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Cour de cassation, 31 mai 1994. 91-41.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.095

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société anonyme Jeumont Schneider, dont le siège social est ... (Sarthe), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Jeumont Schneider, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 janvier 1991), que, dans le cadre d'un plan de redressement, la société Jeumont Schneider a proposé à ses salariés de l'usine d'Arnage, pour limiter le nombre de licenciements, de verser une prime de 40 000 francs à ceux qui partiraient volontairement avant le 19 septembre 1987 ; que M. X..., qui a fait l'objet d'un licenciement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'employeur a commis une faute en ne proposant pas au salarié une convention de conversion ; alors, de deuxième part, qu'il résulte de l'enquête ordonnée par les premiers juges que la hiérarchie avait informé M. X... qu'il ne serait pas licencié et que, cependant, il a été, par la suite, licencié sans avoir pu bénéficier du plan social et de la prime de départ volontaire ; alors, de troisième part, qu'il résulte des témoignages recueillis au cours de l'enquête que M. X... n'a pas été mis à même de se porter volontaire pour quitter l'entreprise, le représentant du personnel dont le licenciement a été refusé, étant, dans l'emploi occupé par M. X..., le seul concerné par le licenciement collectif, et que ce n'est qu'à la suite du refus d'autoriser le licenciement de ce salarié protégé que M. X... a été licencié, sans que lui soit offert le bénéfice du plan social ; que la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que M. X... avait été informé des dispositions du plan social comme tous les autres salariés de l'entreprise et des possibilités d'un congé de conversion, qu'il ne s'était pas porté volontaire dans les délais impartis pour pouvoir bénéficier de la prime de départ et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'employeur dans le déroulement de la procédure de licenciement ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Jeumont Schneider, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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