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Section du Contentieux, 21 octobre 2021. 452647

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

452647

Date de décision :

21 octobre 2021

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2009293 du 12 mai 2021, enregistrée le 17 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 30 novembre 2020, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure de jugement du recours qu'elle a formé en 2003 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat ". 2. Les conclusions de la requête présentée par Mme A, qui tendent à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure de jugement du recours qu'elle a formé en 2003, ont le caractère de conclusions de plein contentieux. De telles conclusions ne sont pas au nombre de celles que l'article R. 432-2 du code de justice administrative dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. Mme A a été invitée à recourir à ce ministère et à régulariser ainsi sa requête dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 10 juillet 2021. A l'expiration de ce délai Mme A n'a pas régularisé sa requête. Celle-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 21 octobre 2021. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche452647 1

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