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Cour de cassation, 13 mai 1997. 94-41.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.844

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Asystel Maintenance, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Christian Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, MM. Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Asystel Maintenance, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé, le 15 avril 1990, par la société Asystel Maintenance, en qualité de gestionnaire de stocks; qu'à la suite de son transfert dans un autre local du sous-sol de l'immeuble où il travaillait, le salarié a fait part à son employeur de son refus de poursuivre son activité tant que les conditions d'exercice de son travail ne redeviendraient pas acceptables; que l'employeur après l'avoir mis à pied l'a licencié pour faute grave par lettre du 9 décembre 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 1994) d'avoir dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses indemnités, alors, selon le moyen, qu'il incombe au salarié qui prétend, pour refuser de reprendre son activité à son poste de travail, qu'il n'est pas conforme aux règles d'hygiène et de sécurité, de le prouver; qu'en énonçant qu'il incombait à l'employeur d'établir que le nouveau local dans lequel le salarié devait travailler était conforme aux règles d'hygiène et de sécurité, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil; alors, encore, que le salarié ne peut refuser légitimement de regagner son poste de travail que si celui-ci présente un danger grave et imminent pour ce salarié; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le poste auquel a été affecté le salarié ne présentait pas un danger grave pour sa vie et pour sa santé; qu'en énonçant néanmoins que le licenciement du salarié qui avait refusé de reprendre son travail ne reposait pas sur une faute grave de ce dernier, ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations, violant les articles L. 231-8, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, au surplus, que les règles édictées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, relatives à la forme des attestations produites en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité; qu'en écartant l'attestation de M. X..., responsable des techniciens-site, certifiant que pendant les deux semaines qui ont précédé le déménagement litigieux, "les stocks de pièces détachées n'ont pas été traités", au seul motif que cette attestation ne satisfaisait pas en la forme aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1315 du Code civil; alors, enfin, que la faute du salarié qui n'a pas effectué son travail sans raison valable, pendant les quinze jours ayant précédé le déménagement litigieux, ne saurait être atténuée ni exclue au prétexte que ses deux collègues auraient commis la même faute; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que, d'une part, abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a constaté les conditions inacceptables dans lesquelles le salarié devait travailler en raison de la mauvaise aération du local, de sa température trop basse, de son éclairage défectueux et de l'absence de protection contre l'incendie ainsi que le refus de l'employeur d'apporter la moindre modification, alors que des améliorations immédiates auraient été possibles, et sa précipitation à mettre en oeuvre une procédure de licenciement; que, d'autre part, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a estimé que les faits reprochés au salarié avant le changement du lieu de travail n'étaient pas établis ; Qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave; qu'en outre, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a jugé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur, fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié, une somme correspondant à six mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail signifient seulement qu'à défaut d'indication au salarié de la possibilité pour lui de se faire assister lors de l'entretien préalable par un conseiller, le Tribunal pourra imposer à l'employeur, même pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, d'accomplir la procédure prévue et allouer une indemnité au salarié pour non respect de cette procédure; qu'en déduisant de la combinaison des articles L. 122-14-5, L. 122-14 alinéa 2 et L. 122-14-4 du Code du travail que le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté doit bénéficier d'une indemnité de licenciement au moins égale à six mois de salaire lorsque son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il n'a pas été informé de la possibilité de se faire assister par un conseiller, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les textes susvisés; alors, encore, que l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut se cumuler avec celle pour non respect de la procédure de licenciement; qu'en énonçant que l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté devait être au moins égale à six mois de salaire, au motif que la procédure de licenciement n'aurait pas été respectée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions combinées des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail en décidant qu'en l'absence de mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de la faculté pour le salarié de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur la liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, il y avait lieu d'allouer au salarié l' indemnité minimale de six mois de salaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Asystel Maintenance aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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