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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-24.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.264

Date de décision :

28 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10106 F Pourvoi n° P 14-24.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [3], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [E] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [3] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [3] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] aux torts de la Société [3], d'AVOIR condamné cette dernière à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages intérêts, 3.600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 360 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de l'AVOIR condamnée, en tant que de besoin, à remettre à son ancien salarié un certificat de travail et une attestation pour pôle emploi conformes au jugement et, enfin, de l'AVOIR condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [E] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités; AUX MOTIFS PROPRES QUE concernant la demande de résiliation judiciaire, la résiliation judiciaire, prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque le salarié rapporte la preuve de l'inexécution par l'employeur de ses obligations suffisamment grave pour justifier que la résiliation soit prononcée à ses torts ; qu'en l'espèce, le salarié soutient que l'employeur a méconnu ses obligations contractuelles en lui imposant l'intérim prolongé du Manager [1] ([2]), alors que le contrat de travail prévoyait qu'il ne pouvait s'agir que d'un remplacement de façon temporaire en l'absence ou en complément du [2] ce qui supposait qu'un titulaire occupait le poste et donc que ce poste n'était pas vacant et qu'il ne pouvait s'agir que d'une fonction de remplacement sur une période de courte durée, alors que la première période de remplacement a duré 10 mois, de juin 2007 à mars (selon l'employeur) ou mai (selon le salarié) 2008, sans qu'aucune pièce produite ne permette de déterminer avec précision s'il s'agissait du mois de mars ou mai, mais probablement le mois de mars les parties s'accordant sur la durée de 10 mois et son début en juin, et la deuxième pendant 8 mois d'octobre 2009 au 22 mai 2010, à la suite du licenciement le 6 octobre 2009 du titulaire du poste, et alors que l'employeur ne démontre pas avoir mis en oeuvre toutes les diligences utiles pour assurer le recrutement d'un nouveau titulaire et que ces remplacements ont eu un effet négatif sur sa santé ; que Monsieur [Q] [E] a été engagé par la SAS [3] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2005 en qualité de Préparateur Services Clients-Mécanicien, niveau III, échelon E1, coefficient 215, promu à l'échelon E3, coefficient 245 par avenant du 8 novembre 2006, de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiments et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et espaces verts (brochure 3131) ; que l'article 3 (fonctions) du contrat de travail précise que le salarié exercera ses fonctions sous l'autorité et selon les directives données par son supérieur hiérarchique auquel il rendra compte et qu'en sa qualité de préparateur services clients-mécanicien il sera notamment chargé de : « préparer le matériel en vue de sa location ; effectuer les mises en main des matériels auprès des clients ; effectuer les inventaires et relevés de matériels au départ ou retour de location et, à la demande, sur dépôt ou sur chantier ; participer au montage des matériels ; entretenir le matériel de la société (entretien courant, remise en état, …) ; Et de façon temporaire en l'absence ou en complément du [2] (Manager [1]) : assurer les relations commerciales en agence (réception téléphonique et accueil des clients) ; assurer le quotidien de l'agence au niveau logistique et technique ; organiser et planifier le travail du/ou des techniciens (mécanicien, chauffeur livreur,') ; Respecter, appliquer et faire respecter les procédures internes et externes (en particulier celles concernant l'hygiène, la sécurité et la qualité)» ; que les fiches de poste versées aux débats par le salarié permettent de constater que la « définition de fonction du préparateur service clients » énonce les responsabilités et mission telles qu'elles ont été reprises dans le contrat de travail et mentionne au chapitre « autorité » que le salarié « a un degré d'autonomie qui lui permet d'assurer l'intérim du manager espace vente services (accueil, téléphone, informatique) » ; qu'ainsi, il ressort du contrat de travail et de la fiche de poste du salarié que l'intérim du manager espace vente services était contractuellement prévu, et donc accepté par les deux parties ; qu'en fait, la contestation du salarié porte sur la durée de l'intérim et sur le sens qu'il convient de donner à la notion contractuelle de « temporaire » (et de façon temporaire en l'absence ou en complément du [2]) ; que par définition, l'adjectif temporaire désigne ce qui ne dure ou ne doit durer qu'un temps limité, par opposition à ce qui revêt un aspect définitif et durable ; que ce qui est temporaire revêt donc un aspect provisoire, transitoire et s'applique à une situation ou un état destiné à ne pas durer et à être remplacé de manière définitive ; que le caractère temporaire n'est donc pas tant caractérisé par sa durée que par le fait que cette durée est limitée c'est-à-dire que sont connus, dès l'origine de cet état ou de cette situation, son début et surtout sa fin ; qu'en l'espèce, s'agissant de l'intérim du [2], soit il s'agit d'un remplacement dans l'attente du retour du titulaire du poste (par exemple absence ponctuelle ou pour une formation ou pour maladie), auquel cas la fin de l'intérim est marquée par ce retour quand bien même la date n'en serait pas connue dès l'origine dès lors qu'est connu l'événement qui met un terme à cette absence, soit il s'agit d'un remplacement dans l'attente de la nomination d'un nouveau titulaire, auquel cas la fin de l'intérim est marquée par la prise de fonction de ce nouveau titulaire, dont la date n'est pas nécessairement connue, mais ce qui suppose que l'employeur a mis en oeuvre les moyens nécessaires pour le recruter pour que cette fin n'apparaisse pas comme indéterminée conférant ainsi au remplacement un caractère également indéterminé et donc incompatible avec la notion de temporaire ; que la nécessité du caractère temporaire du remplacement du [2] par un salarié recruté en qualité de Préparateur Services Clients-Mécanicien résulte notamment de ce que le premier est le supérieur hiérarchique du second, ainsi que cela ressort notamment des fiches de fonction de chacun de ces deux salariés, de sorte qu'il est classé à un niveau supérieur, soit le niveau IV pour le premier et le niveau III pour le second, ainsi que cela ressort des bulletins de salaire de novembre 2009 de Monsieur [O] [K] et de Monsieur [Q] [E] ; que cette différence de fonction, de responsabilité et de niveau, implique donc que le remplacement du supérieur par le subordonné soit temporaire, c'est-à-dire provisoire et transitoire, au risque, sinon, de porter atteinte au contrat et de constituer une modification de celui-ci ; que la première période d'intérim (à compter de juin 2007 jusqu'à mars 2008) était motivée par la recherche d'un nouveau titulaire pour le poste de [2], sur lequel a été recruté Monsieur [O] [K], qui a été licencié le 6 octobre 2009 avec dispense d'effectuer son préavis, motivant ainsi la deuxième période d'intérim à compter de cette dernière date jusqu'au 22 mai 2010, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail ; que sur la première période d'intérim, qui a abouti au recrutement de Monsieur [O] [K], la SAS [3] ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité des diligences qu'elle a entreprises entre le mois de juin 2007 et le mois de mars 2008 pour assurer le recrutement définitif d'un [2], et ainsi mettre un terme au remplacement assuré par Monsieur [Q] [E], et donc ne démontre pas qu'elle a tout mis en oeuvre pour conserver le caractère temporaire à ce remplacement ; que sur la deuxième période d'intérim, la SAS [3] produit quatre curriculum vitae reçus de quatre candidats pour le poste de [2], dont celui de Monsieur [Q] [N] dont elle écrit qu'il a décliné l'offre qu'elle lui avait faite ; que cependant, aucun élément n'est produit permettant de déterminer les diligences faites pour la recherche de candidats (appel d'offres, etc), la date à laquelle les candidatures ont été déposées, ni même si ce poste a été effectivement pourvu, par qui, à quelle condition et à quelle date ; qu'ainsi, Monsieur [Q] [E] démontre que le remplacement qu'il a dû assurer de son supérieur hiérarchique à compter du mois d'octobre 2009 ne revêtait pas de caractère temporaire, de sorte qu'en ne faisant pas le nécessaire pour assurer le recrutement d'un titulaire sur le poste de [2], et donc mettre un terme au remplacement assuré par Monsieur [Q] [E], que le contrat de travail prévoyait ne pouvoir être que temporaire, l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation du contrat à ses torts, avec effet à la date de la rupture effective des relations contractuelles, soit le 17 septembre 2010, date du licenciement intervenu postérieurement à la demande de résiliation judiciaire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le remplacement temporaire du manager ne se concevait à l'évidence dans l'esprit du contrat qu'en complément ou en cas d'absence, ce qui recouvre normalement selon le sens commun, un congé ou une formation, mais en aucun cas une vacance du poste ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE si la première phase d'intérim de 2007-2008 n'avait pas donné lieu à signalement, elle s'était tellement bien passée qu'avant même le départ du manager en poste en 2009, et au regard de ce qu'il savait l'attendre mutadis mutandis, M. [E] demandait à être licencié ; que son employeur connaissait donc sa fragilité, signée d'une absence panique pendant plus de trois semaines, sans certificat médical ; que ce n'est pas par bonté mais par nécessité que la Société [3] ne lui infligeait pas de sanction mais le persuadait au contraire de revenir jouer le rôle du manager, avec quelque étayage manifestement insuffisant et insuffisamment détaillé au dossier ; que la visite médicale du 20 octobre 2009 n'ayant eu lieu du fait de l'absence du salarié, l'employeur, au fait de la phobie managériale de M. [E], n'en proposait pas en remplacement ; que la société [3] ne justifie pas au dossier des diligences qu'elle a pu mettre en oeuvre pour assurer rapidement le recrutement d'un autre manager ; qu'à cet égard, le curriculum vitae qu'elle a pu recevoir ne donnent pas d'éléments datés ; que la décompensation de mai 2010, après six mois environ d'exercice des fonctions redoutées, démontre la gravité de l'état psychique de M. [E] et le lien avec la fonction exercée ; qu'au final, la Société [3], en lui confiant des tâches pour une durée anormalement longue (et pour le seconde fois), sans justifier de diligences pour l'écourter et sans précaution sanitaire alors qu'elle connaissait sa fragilité, a commis une faute suffisamment grave pour permettre d'accueillir la demande du salarié de ce chef, que le contrat sera résilié aux torts de la Société [3] à dater du 17 septembre 2010 ; ALORS QUE, D'UNE PART, la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de nature à empêcher sa poursuite ; qu'en se bornant à relever, pour prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E], que la Société [3] a exigé de ce dernier qu'il occupe les fonctions du [2] par intérim de juin 2007 à mai 2008 puis d'octobre 2009 à mai 2010, cependant que l'article 3 de son contrat de travail stipule que le salarié, engagé en qualité de préparateur services clients mécanicien, pourra « de façon temporaire en l'absence ou en complément du [2] ([2]) : Assurer les relations commerciales en agence (réception téléphonique et accueil des clients), Assurer le suivi quotidien de l'agence au niveau logistique et technique, Organiser et planifier le travail du ou des techniciens (mécaniciens, chauffeur-livreur…), Respecter, appliquer et faire respecter les procédures internes et externes (en particulier celles concernant l'hygiène, la sécurité et la Qualité) », la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun manquement de l'employeur de nature à justifier que la résiliation judiciaire soit prononcée à ses torts, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil et L.1231-1 du code du travail; ALORS QUE, D'AUTRE PART, le contrat de travail forme la loi des parties et s'impose aux juges ; que le contrat de travail de M. [E] en date du 1er août 2005 prévoit que ce dernier, engagé en qualité de préparateur services clients mécanicien, peut être amené, de façon temporaire, à occuper certaines tâches de manager espaces ventes services ; qu'en relevant, pour prononcer à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E], que la Société [3] ne pouvait exiger du salarié qu'il occupe les fonctions du [2] par intérim de juin 2007 à mai 2008 puis d'octobre 2009 à mai 2010, quand l'employeur n'avait fait qu'exiger de son salarié qu'il exécute ses engagements contractuels, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la cour d'appel a constaté que M. [E] avait occupé par intérim les fonctions de manager espace vente services durant deux périodes de temps limitées, la première de juin 2007 à mai 2008, la seconde d'octobre 2009 à mai 2010 ; qu'en considérant que cet intérim n'avait pas de caractère temporaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le contrat de travail de M. [E] en date du 1er août 2005 stipule que ce dernier, engagé en qualité de préparateur services clients mécanicien, pourra exercer par intérim les fonctions du [2] « en l'absence ou en complément » de celui en place ; que l'arrêt a constaté que la première période d'intérim était motivée par la recherche d'un nouveau titulaire pour le poste de [2], que la seconde période l'avait été en raison du licenciement du nouveau [2] et de la recherche d'un remplaçant ; qu'en considérant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, que la Société [3] avait manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de M. [E] en lui confiant les fonctions du [2] par intérim, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil et l'article L.1231-1 du code du travail ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en jugeant que « le remplacement temporaire du manager ne se concevait à l'évidence dans l'esprit du contrat [de travail de M. [E]] qu'en complément ou en cas d'absence, ce qui recouvre normalement selon le sens commun, un congé ou une formation, mais en aucun cas une vacance du poste » cependant qu'il résultait des termes clairs et précis du contrat de travail de M. [E] en date du 1er août 2005 qu'il pourrait assurer certaines des tâches du [2] « de façon temporaire en l'absence ou en complément», soit quelle que soit la raison de cette absence, la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE la cour d'appel a expressément relevé que la première période d'intérim avait pris fin à la faveur de l'engagement de M. [K] au poste de management ; qu'en retenant, pour lui imputer à faute la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E], que la Société [3] ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité des diligences qu'elle a entreprises pour pourvoir ce poste, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil et l'article L.1231-1 du code du travail ; ALORS, DE SEPTIEME PART, QU'en imputant à faute à la Société [3] d'avoir demandé par deux fois à M. [E] d'occuper par intérim les fonctions de manager quand le contrat de travail ne limitait pas cet intérim à une seule période de temps, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.1231-1 du code du travail ; ALORS, DE HUITIEME PART, subsidiairement, QU'en affirmant péremptoirement que la Société [3] connaissait la fragilité et la phobie managériale de M. [E] sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour retenir cette connaissance, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE NEUVIEME PART, subsidiairement, QU'en se bornant à relever, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] aux torts de la Société [3], que cette dernière lui a confié des tâches sur une durée anormalement longue et pour la seconde fois, sans précaution sanitaire alors qu'elle connaissait sa fragilité et sa phobie managériale, sans constater à quelle date elle en avait eu connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L.1231-1 du code de travail ; ALORS, DE DIXIEME PART, subsidiairement, QUE dans ses écritures délaissées (p.5 et s.), la Société [3] a expliqué qu'afin de prendre en compte les difficultés de M. [E] à occuper le poste par intérim du [2], exprimées lors de l'entretien préalable du 29 novembre 2009, elle avait procédé à une réorganisation avec son accord afin qu'il soit déchargé d'une partie des responsabilités du manager et assisté en permanence d'une tierce personne ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à exclure tout manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, subsidiairement, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] aux torts de la Société [3], l'arrêt retient que « ce n'est pas par bonté mais par nécessité que cette dernière ne lui infligeait pas de sanction mais le persuadait au contraire de revenir jouer le rôle du manager, avec quelque étayage manifestement insuffisant et insuffisamment détaillé au dossier » (jugement, p.3, 3ème attendu) ; Qu'en statuant ainsi, en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] aux torts de la Société [3] et d'AVOIR condamné cette dernière à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement du Conseil de Prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Q] [E] aux torts de la SAS [3] et en ce qu'il a condamné cette dernière à lui payer : 3.600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 360 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis et 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant souligné qu'aucun élément n'est produit de nature à justifier l'octroi de la somme sollicitée à ce titre ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la faute commise par l'employeur emporte nécessairement préjudice pour le salarié tant du fait des troubles psychiques qui l'ont envahi que des difficultés postérieures pour retrouver un emploi ; que la somme de 25.000 € viendra forfaitairement réparer tout cela ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent fixer la réparation d'un préjudice à une somme forfaitaire ; qu'en fixant à la somme de 25.000 € « forfaitairement » le montant des dommages-intérêts à verser à M. [E], la Cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil.

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