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Tribunal Administratif de MELUN, 23 janvier 2023. 2210452

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2210452

Date de décision :

23 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A C, représentée par Me Maony, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 72 heures suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité géorgienne, il est entré régulièrement en France à l'âge de 16 ans, et a obtenu un titre de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 26 janvier 2022, dont il a demandé le renouvellement, qu'il a eu un récépissé valable jusqu'au 21 septembre 2022 qui n'a pas été renouvelé, que la condition d'urgence est satisfaite car il se trouve en situation irrégulière et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu de statuer sur la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 novembre 2022, M. C, représenté par Me Maony, déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais qu'il maintient celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant géorgien né le 9 septembre 1994 à Sachkhere (Province d'Iméréthie), entré en France le 23 juin 2011, a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 26 janvier 2022 dont il a demandé le renouvellement. Un récépissé de demande de renouvellement lui a été remis valable jusqu'au 20 septembre 2022 qui n'a pas été renouvelé, malgré plusieurs relances et un rendez-vous prévu pour le 29 septembre 2022 a été annulé. Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, il a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour voir son récépissé renouvelé. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Dans son mémoire enregistré le 16 novembre 2022, M. C déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qui lui en soit donné acte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 600 euros à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C de ses conclusions présentées sur le fondement au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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