Cour de cassation, 06 juillet 1988. 86-42.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.263
Date de décision :
6 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Julien, demeurant à Milly-Crespiat par Arpajon-sur-Cère (Cantal),
en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 1986 par le conseil de prud'hommes d'Aurillac (section agriculture), au profit de Monsieur Y... Pierre, demeurant ... par Vic-sur-Cère (Cantal),
défendeur à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aurillac, 15 avril 1986), que M. X... a été au service de M. Y... du 1er avril 1985 au 31 décembre 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, paiement d'un rappel de salaires, de sommes au titre des dimanches et des jours fériés, d'un rappel de congés payés et d'une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté partiellement de sa demande en paiement de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que le contrat de travail conclu pour la période du 1er avril au 30 septembre 1985 prévoyait une rémunération sur la base du coefficient 140 pour 200 heures et que cette convention devait être appliquée, les juges du fond ont établi un décompte détaillé des heures normales, des heures supplémentaires, des avantages en nature, des retenues diverses et des sommes versées qu'ils ont annexé au jugement et, après déduction d'un trop perçu reconnu par les deux parties pour la période du 20 au 31 mars, sont parvenus au résultat contesté ; Qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une rémunération pour les dimanches et jours fériés, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont statué par un motif dubitatif ; Mais attendu qu'interprétant le contrat de travail, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il prévoyait un horaire forfaitaire de deux cents heures mensuelles ; que sans encourir le grief du moyen, ils en ont déduit que cet horaire englobait le travail éventuel des dimanches et jours fériés ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief au jugement de l'avoir partiellement débouté de sa demande en paiement de rappel de congés payés, alors, selon le moyen, que, d'une part, le total brut qu'il aurait dû percevoir correspondait à ses demandes en paiement de salaires et heures supplémentaires et d'indemnités pour les dimanches et jours fériés ; que, d'autre part, contrairement à son propre décompte du 18 mars 1986, le calcul effectué par le salarié est "plus logique" que celui auquel ont procédé les juges du fond ; Mais attendu, en premier lieu, que le calcul présenté par le moyen prend en considération les sommes demandées par le salarié à titre de rappel de salaires et au titre des dimanches et jours fériés ; que, dans cette mesure, le rejet des premier et deuxième moyens entraîne par voie de conséquence celui du troisième moyen ; que par ailleurs le moyen formule des demandes qui n'ont pas été soumises au juge du fond ; qu'il ne saurait être accueilli en sa première branche et est irrecevable en la seconde ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en paiement de frais non taxables, alors, selon le moyen, qu'il avait indiqué les déplacements qu'il avait effectués, les communications téléphoniques avec son employeur et son mandataire et les lettres qu'il avait envoyées ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucun justificatif n'était apporté à l'appui de cette demande, le conseil de prud'hommes a ainsi justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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