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Cour de cassation, 07 décembre 1993. 91-41.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.950

Date de décision :

7 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josée Z... épouse X..., demeurant à Istres (Bouches-du-Rhône), ... et actuellement bâtiment B, "L'Hemicycle", promenade du Ventadour à Istres (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle), au profit de la Banque populaire de Lyon et de sa région, sise ... (3e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Coutard-Mayer, avocat de la Banque populaire de Lyon et de sa région, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 février 1991), rendu sur renvoi après cassation, qu'embauchée le 9 mars 1971 par la société Banque populaire de Lyon et de sa région en qualité de mécanographe, Mme X... n'a pas repris son travail, le 3 août 1981, à l'issue de ses congés payés, et a sollicité, le 18 août suivant, l'octroi d'un congé sans solde à effet du 3 août qui lui a été refusé par son employeur ; que ce dernier, après avoir exigé la reprise du travail, l'a considérée, le 2 octobre 1981, comme démissionnaire ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt, qui a écarté la qualification de démission, d'avoir décidé qu'elle avait, en refusant de reprendre son activité malgré les demandes répétées de son employeur, commis une faute grave privative des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, qu'en faisant abstraction des articles 48, 29 et 30 de la convention collective des employés de banque expressément visés dans ses conclusions d'appel et en dénaturant ces dispositions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi l'arrêt attaqué a violé les dispositions de la convention collective précitée, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Banque populaire de Lyon et de sa région, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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