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Cour d'appel, 19 décembre 2002. 2000-5945

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000-5945

Date de décision :

19 décembre 2002

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Texte intégral

La SARL IMHOTEP ARCHITECTES est une société d'architecture régulièrement inscrite à l'ordre des architectes d'Ile de France qui exerce cette activité depuis avril 1986 sous ces dénomination sociale et enseigne. Elle a déposé, le 04 juillet 1989, à l'INPI, la marque "Imhotep Architectes" sous le numéro 141.435 qui a été enregistrée sous le numéro 1.549.952 pour les produits de la classe 42, puis publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle sous le numéro 90/8. L'enregistrement de cette marque a été renouvelée le 1er juillet 1999. Arguant d'un risque de confusion avec la SA IMMOTEP CORPORATION qui exerçait ses activités de maîtrise d'oeuvre sous cette dénomination depuis le mois de décembre 1995, la société IMHOTEP ARCHITECTES, après vaine mise en demeure du 12 mai 1998, l'a assignée en contrefaçon de marque devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE. Par jugement rendu le 02 mai 2000, cette juridiction a donné acte à la société PROGEREP, anciennement dénommée IMMOTEP CORPORATION, de sa renonciation à se prévaloir des dispositions de l'article L 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et l'a déboutée de sa demande en vertu de l'article L 714-5 du même code, a rejeté toutes les prétentions de la société IMHOTEP ARCHITECTES sur le fondement de l'article L 713-3-b dudit code, donné acte à la société PROGEREP de la modification de sa dénomination sociale en février 1999 et de sa communication à ses clients et à France Télécom, alloué à la société PROGEREP une indemnité de 8.000 francs (1.219,59 euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné la demanderesse aux dépens. Appelante de cette décision, la société IMHOTEP ARCHITECTES fait grief au tribunal de s'être fondé uniquement sur les différences graphiques existant entre les mots "Imhotep" et "Immotep" et visuelles des deux logos utilisés par les deux sociétés pour ne pas accueillir sa demande en contrefaçon. Elle estime que les conditions requises par l'article L 713-3 b du Code de la Propriété Intellectuelle résultant d'une imitation de la marque "Imhotep Architectes", de son usage illicite ainsi que d'un risque de confusion dans l'esprit du public sont réunies et se considère dès lors fondée à réclamer la réparation de son préjudice. Elle sollicite donc 15.244,90 euros de dommages et intérêts, la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir aux frais de l'intimée dans trois journaux de son choix sans que son coût ne puisse excéder la somme de 6.860,21 euros, la confirmation du jugement déféré du chef du rejet de la demande de déchéance de la marque et une indemnité de 3.811,23 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société PROGEREP allègue l'absence de contrefaçon et de confusion en faisant valoir que les deux sociétés exercent des activités différentes, que le graphisme des mots immotep et imhotep n'est absolument pas le même, que ceux-ci ne se prononcent pas de manière identique et que les deux logos sont dissemblables. Elle prétend qu'en toute hypothèse, le préjudice invoqué n'est pas justifié en soulignant qu'elle a elle-même modifié dès le mois de février 1999 sa dénomination sociale et manifesté ainsi sa bonne foi. Elle conclut, en conséquence, à la confirmation de la décision attaquée sauf à y ajouter une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant que la société PROGEREP ne discute plus, en cause d'appel, l'exploitation de la marque "Imhotep architectes" régulièrement déposée, enregistrée et renouvelée par la société de même dénomination ; considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 713-3 b du Code de la Propriété Intellectuelle sont interdits sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; considérant qu'en l'occurrence, le tribunal a retenu, à juste titre, que la société IMHOTEP ARCHITECTES et la société IMMOTEP CORPORATION avaient une activité professionnelle commune et identique dès lors que même sur le papier à en-tête et les cartes de transmission de l'intimée figurent "Ingénierie du bâtiment, coordination pilotage SPS", il est également fait mention de la maîtrise d'oeuvre laquelle est nécessairement exercée par l'appelante en sa qualité d'architecte ; que la société PROGEREP admet d'ailleurs dans ses écritures que l'activité d'architecte sous-entend celle de maîtrise d'oeuvre en sorte que son argument tiré de ce qu'elle n'effectuerait que peu d'activités de maîtrise d'oeuvre, mais plutôt de la coordination pilotage SPS qui n'est au demeurant étayé d'aucun élément probant, est inopérant ; considérant que la dénomination IMMOTEP reprend pratiquement à l'identique la marque protégée tant sur le plan visuel que phonétique ; qu'en effet, les mots "IMMOTEP" et "IMHOTEP" possèdent le même nombre de caractères placés dans le même ordre et ne diffèrent que par la lettre "M" dans des conditions telles qu'à la lecture et dans une vue globale et rapide, celle-ci ne se distingue pas nettement du "H" en sorte que leur similitude d'avère patente pour une clientèle d'attention moyenne ; qu'en outre, cette légère différence orthographique n'est pas perceptible à l'oreille, le prononcé respectif des deux signes dans le langage courant les rendant extrêmement proches et presque similaires ; considérant aussi que, dans la marque "IMHOTEP ARCHITECTES", le mot "IMHOTEP" est l'élément central qui donne corps à la désignation, le terme architectes situé en dessous en caractères minuscules ne constituant qu'une précision purement descriptive de l'activité de son titulaire qui ne forme pas un tout indivisible avec le mot Imhotep ; que l'adjonction du mot "IMMOTEP" du terme "CORPORATION", d'ailleurs peu significatif, ne permet pas d'écarter le risque de confusion entre les deux mots, dans l'esprit d'un public moyennement attentif n'ayant pas en même temps les deux marque et dénomination sous les yeux ; considérant que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la circonstance que le graphisme des deux signes en cause soit différent ne saurait retirer à l'utilisation du mot "Immotep" son caractère d'imitation dès lors que les marques nominales sont déposées indépendamment de toute forme distinctive et que les particularités graphiques sous lesquelles la marque est présentée n'ont pas d'incidence sur l'appréciation de l'imitation, la reproduction phonétique et visuelle, pratiquement identiques du mot "Imhotep", étant à elle seule suffisante pour entraîner un risque de confusion au sens de l'article L 713-3 b du Code de la Propriété Intellectuelle ; considérant que le risque de confusion est renforcé par l'apparence visuelle du logo de la société intimée qui met indéniablement en valeur la dénomination Immotep étant observé que les deux logos présentent la même forme carrée de base et que leurs différences secondaires et non originales ne sont pas de nature à atténuer les ressemblances entre les deux marque et dénomination dès lors que pour un client habituel c'est l'élément verbal qui revêt un caractère prédominant ; considérant qu'il suit de là que la contrefaçon de marque est bien constituée, en l'espèce ; que le jugement déféré sera donc infirmé pour ne pas l'avoir retenue ; considérant que l'usage par la société PROGEREP pendant plus de trois ans d'une dénomination sociale contrefaisante a causé un préjudice certain au détriment de la société IMHOTEP ARCHITECTES ; considérant que pour le contester, la société intimée ne saurait utilement se contenter de prétendre que de très nombreuses sociétés d'activités semblables à celle de la société IMHOTEP seraient inscrites au registre du commerce sans avoir fait l'objet de poursuites de sa part dès lors qu'elle ne justifie pas de ses dires et que la société IMHOTEP est seule maître des procédures qu'elle estime devoir engager pour la protection des droits dont elle est titulaire en vertu de sa marque sans que cela soit susceptible de l'exonérer de sa propre responsabilité pour l'avoir contrefaite ; Considérant que le préjudice subi par la société IMHOTEP sera suffisamment et entièrement réparé par l'octroi d'une indemnité de 8.000 euros sans qu'il ne soit nécessaire de faire droit à sa demande de publication dans la mesure où il n'y a plus lieu de prévenir d'autres actes de contrefaçon de la part de la société IMHOTEP puisque celle-ci justifie avoir modifié au cours de la première instance sa dénomination sociale en PROGEREP, laquelle a été mentionnée au registre du commerce le 31 mars 1999 ; considérant que l'équité commande d'accorder à la société appelante une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; considérant que la société PROGEREP qui succombe à titre principal en ses prétentions, supportera les dépens des deux instances. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement attaqué en tous ses chefs déférés, Et statuant à nouveau, CONDAMNE la SA PROGEREP à verser à la SARL IMHOTEP ARCHITECTES la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de sa marque ; REJETTE la demande de publication de la SARL IMHOTEP ARCHITECTES, CONDAMNE la SA PROGEREP à régler à la SARL IMHOTEP ARCHITECTES une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LA CONDAMNE aux dépens des deux instances et AUTORISE la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS & ASSOCIES, avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE ET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE PRESIDENT M. THERESE X... FRANOEOISE LAPORTE

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