Cour de cassation, 07 décembre 2006. 05-19.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-19.636
Date de décision :
7 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 175 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a versé , début 1999, à M. Y..., avocat, la somme de 9 000 francs (1 372,04 euros) pour l'introduction de trois procédures ; qu'il a ensuite dessaisi M. Y... et sollicité le remboursement de la somme précitée ; que M. Y... n'ayant pas donné de suite à sa demande, il a, le 11 février 2004, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de restitution des honoraires versés ; que celui-ci n'ayant pas statué dans le délai de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, M. X... a saisi le premier président de la cour d'appel de Nîmes, par lettre recommandée du 16 juin 2004 ; que M. Y... n'a pas comparu ;
Attendu que pour accueillir la demande de remboursement et condamner M. Y... au paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'ordonnance énonce que M. X... affirme, sans être démenti, qu'il a versé à M. Y... la somme de 9 000 francs soit 1 372,04 euros pour entamer trois instances et qu'il a dessaisi M. Y... avant que ce dernier n'entreprenne aucune diligence ; qu'il convient donc d'ordonner que M. Y... restitue à M. X... la somme de 1 372,04 euros, outre une somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, permettant à M. X... d'être indemnisé des divers frais qu'il a engagés pour récupérer son argent et notamment de ses déplacements et du coût des divers actes ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 juillet 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gaschignard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.
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