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Cour de cassation, 11 octobre 1988. 87-14.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.577

Date de décision :

11 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed Y..., demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1987 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de Monsieur Mohamed X..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de président, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus de l'écrit litigieux que les juges du second degré ont estimé que M. Y... avait reconnu que la somme de 45 000 francs lui avait bien été remise à titre de prêt ; que, s'agissant d'un aveu extra-judiciaire, ils avaient la faculté de le tenir ou non pour indivisible dès lors que ne s'imposait pas à eux la règle édictée par l'article 1356 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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