Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00270 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSCF
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 30
Nous, Xavier ROLLAND, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Odile TZVETAN, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [D] [Y], représentant du Préfet de.la Gironde,
En présence de Monsieur [V] [M], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [S] [J] né le 29 Novembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Amélie MONGIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [J] né le 29 Novembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 décembre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 23 décembre 2023 à 14 heures 46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [J] à compter du 22 décembre 2023 à 15 heures pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [J] né le 29 Novembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 26 décembre 2023 à 11 heures 40,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [S] [J], ainsi que les observations de Monsieur [D] [Y], représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [S] [J] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 27 décembre 2023 à 18 heures 30.
Avons rendu l'ordonnance suivante:
Par requête en date du 20 décembre 2023, le préfet de la Gironde a sollicité le juge des libertés et de la détention de BORDEAUX, afin de voir prolonger le placement en rétention de Monsieur [S] [J] pour une durée de 28 jours, aux motifs que l'intéressé a été interpellé le 19 décembre 2023 par les services de police pour recel de vol et maintien irrégulier malgré assignation à résidence, qu'il est démuni de documents de voyage en cours de validité, sans domicile fixe et sans ressources légales puisqu'il déclare travailler illégalement sur les marchés et qu'il déclare également s'opposer à son éloignement du territoire français, qu'il s'est soustrait à ses obligations de quitter le territoire français prises le 15 janvier 2022 et le 24 décembre 2022 assorties d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans, qu'il n'a pas respecté les prescriptions liées aux arrêtés d'assignation à résidence pris le 6 février 2023, le 7 juin 2022 et le 15 janvier 2022.
Par ordonnance du 23 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de BORDEAUX a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [J] pour une durée de 28 jours.
Monsieur [S] [J] a relevé appel de cette décision
Dans ses écritures, son conseil fait valoir qu'il dispose d'un hébergement chez une tante à [Localité 2], et qu'il travaille sur les marchés, de sorte qu'il bénéficie de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, la mesure de rétention administrative devenant par la même inopérante.
Sur ce
Il résulte des dispositions du CESEDA qu'un étranger, qui ne présente pas de garanties de représentation effectives, propres à prévenir le risque de fuite, peut être placé, puis peut être maintenu en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [S] [J] est actuellement démuni de documents de voyage, est sans domicile fixe et sans ressources légales, et s'est opposé à son éloignement, puisqu'il s'est soustrait aux obligations liées aux obligations de quitter le territoire français du 15 janvier 2022 et du 24 décembre 2022 assorties d'une interdiction de séjour de trois ans et s'est également soustrait à son assignation à résidence.
Le document qu'il fournit à l'appui de sa demande d'assignation à résidence présente de sérieuses fragilités, dans la mesure où cette attestation d'hébergement présente peu d'éléments qui en garantissent l'authenticité.
Au total, l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes : par ailleurs, sans passeport et sans document relatif à sa situation personnelle, il ne peut être placé sous le régime de l'assignation à résidence.
Dès lors, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 décembre 2023 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique ;
Déclare l'appel de Monsieur [S] [J] recevable ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de BORDEAUX en ce qu'il a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [J] pour une durée de 28 jours à compter du 22 décembre 2023 à 15 heures.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile.
Le Greffier, Le conseiller délégué,
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