Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 06 Octobre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01824 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESN2
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 28 octobre 2022
code affaire : 89Z
Autres demandes en matière de risques professionnels
APPELANT
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIMEE
CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 1]
Représentée par Mme [V] [X] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Suivant arrêt de la présente cour du 15 mars 2013, M. [Z] [H] a bénéficié de la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident de trajet survenu le 2 juin 2006, son état ayant été considéré consolidé le 26 mai 2007.
Suite à la réception d'un certificat médical de rechute établi le 28 juin 2017 faisant mention de 'douleurs lombaires avec irradiation dans les membres inférieurs, contexte d'arthrodèse lombaire L4L5, traumatisme lombaire lors d'un accident le 13 décembre 2016", la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (CPAM) a, par courrier du 27 juillet 2017, informé M. [Z] [H] de son refus de prendre en charge ces nouvelles lésions au titre d'une rechute de l'accident de trajet initial du 2 juin 2006.
Faisant droit à la demande de l'assuré, une mesure d'expertise médicale a été confiée au docteur [B], lequel a conclu à l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 2 juin 2006 et les lésions et troubles invoqués à la date du 28 juin 2017, lesquelles sont en rapport avec un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte.
Par courrier du 23 octobre 2017, la CPAM a informé M. [Z] [H] que les nouvelles lésions qualifiées de rechute ne seraient pas prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie par M. [Z] [H], la Commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse par une décision du 12 janvier 2018.
Par requête transmise au greffe sous pli recommandé expédié le 9 mars 2018, M. [Z] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, lequel a notamment, par jugement mixte du 19 juin 2019, annulé l'expertise du docteur [B] et ordonné une nouvelle mesure d'expertise médicale confiée au docteur [J], qui a déposé son rapport le 19 juillet 2022.
Suivant jugement du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
- débouté M. [Z] [H] de son recours à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable du 12 janvier 2018
- confirmé la décision de ladite commission ayant refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée par M. [Z] [H] le 28 juin 2017
- rappelé que les frais de l'expertise ordonnée par jugement du 19 juin 2019 sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale
- condamné M. [Z] [H] aux dépens
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 25 novembre 2022, M. [Z] [H] a relevé appel de cette décision.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé signé le 23 janvier 2023, M. [Z] [H] n'a pas comparu à l'audience du 6 octobre 2023 et ne s'y est pas fait représenter.
A cette date, la CPAM, dûment représentée, a sollicité qu'un arrêt soit rendu sur le fond par la confirmation du jugement déféré et s'en est remise en tant que de besoin à ses conclusions de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure suivie devant la cour statuant en matière d'appel des décisions rendues par les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale est la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivants du code de procédure civile. Elle est orale en application de l'article 946 du même code.
M. [Z] [H] n'étant ni comparant ni représenté, la cour ne peut que constater que son appel n'est pas soutenu.
Ainsi, la cour n'étant saisie par l'appelant non comparant d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à relever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par arrêt contradictoire, en application de l'article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne M. [Z] [H] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt quatre novembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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