Cour de cassation, 23 novembre 1988. 87-13.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.235
Date de décision :
23 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph X..., demeurant à Créteil (Val-de-Marne), ... 2, BP 35,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de la REGIE AUTONOMIE DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), dont le siège est à Paris (6ème), ...,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DU :
DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, domicilié à Paris (19ème), ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Donnadieu, Lesire, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la RATP, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 16 janvier 1976, M. X..., salarié de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a été victime d'un accident du travail et qu'une rente lui a été attribuée, après consolidation acquise le 27 février 1976, sur la base d'une incapacité permanente de 3 % ; qu'en 1979, 1980 et 1981, il a fait état de divers troubles ayant entraîné des arrêts de travail et qu'il a présentés comme des rechutes de l'accident initial ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre B, 2 mai 1986) d'avoir décidé que les conditions légales de la rechute n'étaient pas réunies, alors, d'une part, que la rente qui lui avait été attribuée était fondée sur la constatation médicale que le traumatisme causé par l'accident du travail, avait rendu douloureux un état pathologique préexistant et laissé des séquelles indemnisables, en sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si cette décision attributive de rente ne liait pas la RATP, ne lui interdisait pas de remettre en cause le lien de causalité entre les lésions invoquées et l'accident, et que, faute pour elle d'avoir procédé à cette recherche, sa décision est privée de base légale au regard de l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale (nouveau) et alors, d'autre part, que, pour conclure à l'absence du rapport de causalité invoqué, entre l'accident initial et les lésions révélées par des clichés radiographiques, l'expert technique a estimé à la fois que le traumatisme était trop ancien et en même temps trop récent pour avoir pu générer les lésions révélées par les clichés de sorte qu'en homologuant ces conclusions, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires ; Mais attendu que la cour d'appel relève exactement qu'il appartient à M. X... d'apporter la preuve du lien de causalité qu'il invoque entre les manifestations douloureuses apparues depuis 1979 et l'accident du 16 janvier 1976, l'existence de séquelles indemnisables réparées par la rente et résultant de cet accident ne créant aucune présomption le dispensant de l'administration de cette preuve ; qu'en se référant aux différentes expertises techniques mises en oeuvre, qui, contrairement aux allégations du pourvoi sont exemptes de contradiction, elle précise que les troubles invoqués sont exclusivement imputables à l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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