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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-42.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.183

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gan Vie, société d'assurances, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., 78100 Saint Germain en Laye, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Gan Vie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 1994), M. X..., engagé par le Gan Vie le 1er avril 1982 en qualité d'attaché commercial, promu le 1er septembre 1983, chargé de mission et exerçant les fonctions de délégué suppléant du personnel, a fait l'objet, après autorisation de l'inspecteur du travail, d'un licenciement prononcé le 20 avril 1989 pour faute grave ; Attendu que le Gan Vie fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir écarté la qualification de faute grave, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis la participation d'un salarié d'une compagnie d'assurance en qualité de gérant d'une société de courtage alors même que son contrat de travail lui interdisait d'apporter des affaires à quelque titre que ce soit à une autre société d'assurances ; qu'en déniant la gravité de la faute au seul motif que le Gan Vie, qui ignorait la qualité de gérant de son salarié, avait accepté d'attribuer un numéro de courtage à la société PMA, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gan Vie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5237

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