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Cour de cassation, 22 juin 1988. 85-16.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-16.360

Date de décision :

22 juin 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 2 de la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979 portant diverses mesures en faveur des salariés privés d'emploi qui créent une entreprise, modifiée par la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980 et l'article 153 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les personnes mentionnées à l'article L. 351-22 du Code du travail qui en font préalablement la demande continuent à être affiliées pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité au régime des assurances sociales et des prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité ; que, selon le second, la cotisation dont est redevable l'employeur ou le travailleur indépendant au titre de la première année d'exercice d'une activité professionnelle est due au titre du trimestre civil au cours duquel se situe le début de l'activité ; Attendu que pour annuler la contrainte décernée par l'URSSAF en vue d'obtenir de M. Le Goff le paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au premier trimestre 1983, la commission de première instance, après avoir rappelé que les créateurs d'entreprise bénéficiaires de la loi, tel M. Le Goff, sont exonérés du paiement de l'ensemble des cotisations dues au titre des six premiers mois de leur activité, a estimé qu'étant établi que l'activité de l'intéressé avait commencé le 1er septembre 1982 et s'était terminée le 28 février 1983, soit dans un délai de six mois, aucune cotisation n'était due pendant cette période ; Qu'en statuant ainsi alors que la cotisation personnelle d'allocations familiales étant due par trimestre civil, son exonération ne pouvait porter que sur le troisième trimestre 1982 au cours duquel avait débuté l'activité de l'intéressé et sur le trimestre suivant, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 mai 1985, entre les parties, par la commission de première instance de l'Hérault ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne

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