Cour d'appel, 22 mai 2025. 21/01530
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01530
Date de décision :
22 mai 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 21/01530 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4EV
[A] [O]
C/
[Z] [P]
[L] [T]
[E] [Y]
[D] [C]
S.A. ASCOMETAL
Association AGS CGEA DE [Localité 11]
Association UNEDIC-AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
S.A.S. [U] ET ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. MJ AIR
Copie exécutoire délivrée
le : 22/05/25
à :
- Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Ludovic TANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 22 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00428.
APPELANT
Monsieur [A] [O], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [Z] [P] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « ASCOMETAL » (RCS NANTERRE 331 048 132), demeurant [Adresse 2]
défaillant
Maître [L] [T] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « ASCOMETAL » (RCS NANTERRE 331 048 132), demeurant [Adresse 6]
défaillant
Maître [E] [Y] Es qualité de Mandataire liquidateur de la société 'ASCO INDUSTRIES' (RCS METZ 802 634 840), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ludovic TANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [D] [C] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « ASCO INDUSTRIES » (RCS METZ 802 634 840), demeurant [Adresse 5]
défaillant
S.A. ASCOMETAL, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mireille BOYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
Association AGS CGEA DE [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Association UNEDIC-AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. [U] ET ASSOCIES prise en les personnes de Me [J] et [H] [U] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ASCOMETAL [Localité 10] - 20/01/25 : assignation délivrée à personne morale conclusions et avis de signification, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en les personnes de Me [D] [V] et [E] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ASCOMETAL [Localité 10] - 21/01/25 : assignation délivrée à personne avec signification des conclusions et de l'avis de fixation, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [A] [O] a été engagé, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2000, par la société ASCOMETAL, en qualité de conducteur d'installations intégrées, au service Laminoir/Parachèvement des barres de l'usine [Localité 10], au statut ouvrier ETAM, niveau III P3, échelon 1, coefficient 215.
Le 7 mars 2014, la Société ASCOMETAL a été placée en redressement judiciaire par le
Tribunal de Commerce de Nanterre.
Le 25 mai 2014, le Tribunal a arrêté un plan de cession d'une partie de l'activité d'ASCOMETAL au profit de la SAS ASCO INDUSTRIES.
Le contrat de travail de Monsieur [O] a ainsi été transféré au sein de la société
ASCO INDUSTRIES.
La liquidation judiciaire de la société ASCOMETAL a été prononcée le 24 juillet 2014, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [P], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 27 janvier 2017, la SAS ASCO INDUSTRIES a convoqué M. [O] à un entretien préalable fixé au 13 février 2017 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire.
Le 1er mars 2017, une mise à pied disciplinaire d'un jour a été notifiée au salarié.
Par courrier daté du 14 septembre 2017, remis en mains propres à Monsieur [O] le 15
septembre 2017, la SAS ASCO INDUSTRIES a convoqué le salarié à un nouvel entretien préalable et lui a notifié, le 9 octobre 2017, une mise à pied disciplinaire de trois jours pour non-respect des règles de sécurité (sécurité des autres personnes) et insubordination .
La SAS ASCO INDUSTRIES a convoqué à nouveau Monsieur [O] à un entretien
préalable fixé au 21 décembre 2017 et lui a notifié, par LRAR datée du 15 janvier 2018, une mise à pied disciplinaire de cinq jours pour détérioration et détournement du matériel appartenant à l'entreprise et obstacle au respect des mesures d'hygiène.
Par jugement de la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg en date du 22 novembre 2017, la société ASCO INDUSTRIES a été placée en redressement judiciaire.
A la suite d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire, par jugement du 29 janvier 2018, un plan de cession d'une partie de l'activité d'ASCOMETAL a été adopté au bénéfice de la société SCHMOLZ + BICKENBACH FRANCE [Localité 10].
A compter du 05 février 2018, l'usine de [Localité 10] a été exploitée par la société ASCOMETAL [Localité 10] SAS suite à une filialisation, emportant notamment reprise du personnel du site de [Localité 10], à effet du 1er février 2018.
Le contrat de travail de M. [O] s'est donc poursuivi au sein de la société ASCOMETAL [Localité 10] SAS, désormais son employeur.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des industries métallurgiques des Bouches du Rhône et des Alpes de Haute Provence.
Par jugement en date du 28 février 2018, le Tribunal de Grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de la société ASCO INDUSTRIES, Monsieur [E] [Y] étant désigné es-qualités de mandataire liquidateur.
L'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 11] a été mise en cause dans le cadre des articles L. 625-3 et L. 641-14 du code de commerce en sa qualité de gestionnaire de l'AGS.
Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, contestant la légitimité des sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet, par requête reçue le 29 mars 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues à l'encontre des mandataires liquidateurs des sociétés ASCOMETAL, ASCO INDUSTRIES et de la société ASCOMETAL [Localité 10].
Par jugement en date du 22 janvier 2021, le Conseil de Prud'hommes de Martigues, statuant en formation de départage, a:
Annulé les sanctions disciplinaires prononcées suivant courriers des 1er mars 2017, 9
octobre 2017 et 15 janvier 2018,
Dit que la SAS ASCO INDUSTRIES est redevable envers Monsieur [A] [O] de la somme de 361,2' au titre des rappels de salaire pour les période de mise à pied, outre celle de 36,12' à titre d'incidence de congés payés,
Dit que la SAS ASCO INDUSTRIES est redevable envers Monsieur [A] [O] de la somme de 1.500' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral suite à l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées suivant courriers des 1er mars 2017, 9 octobre 2017 et 15 janvier 2018,
Ordonné l'inscription de ces créances de Monsieur [A] [O] à l'égard de
la SAS ASCO INDUSTRIES sur le relevé de créances salariales établie dans le cadre de
la procédure de redressement judiciaire de la dite société,
Débouté Monsieur [A] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour
inégalité de traitement, pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de sécurité, Débouté Monsieur [A] [O] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'incidence de congés payés, d'indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté Monsieur [A] [O] de sa demande de délivrance, sous astreinte, des documents de fin de contrat,
Dit que le présent jugement est opposable au centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de [Localité 11],
Dit que l'AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et
L.3253-8 du Code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des
articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail et à l'exception
des sommes accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des intérêts
légaux postérieurs à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective,
Rappelé que le centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) n'est tenu à faire l'avance
des sommes garanties que sur présentation par le mandataire à la liquidation judiciaire d'un
relevé de créances et d'un justificatif de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur
paiement et dans la limite du plafond fixé par décret, étant précisé que le solde disponible
du plafond 6 institué par l'article D.3253-5 du code du travail n'est plus que de 8 590,48', la garantie ne pouvant dès lors être mise en 'uvre qu'à concurrence de ce plafond et du montant disponible,
Rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement mais que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations,
Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire des condamnations qui n'en sont pas dotées de plein droit,
Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
Condamné chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
Par déclaration en date du 02 février 2021, [A] [O] a interjeté appel de cette décision.
M. [O] a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 11 avril 2022.
Il a contesté son licenciement et saisi, le 11 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Martigues.
L'ordonnance de clôture, est intervenue le 13 mars 2025 .
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, M. [O] demande de:
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES le 22 janvier 2021 en ce qu'il a :
- Annulé les sanctions disciplinaires prononcées par courriers des 1er mars 2017, 9 octobre 2017 et 15 janvier 2018 ;
- Condamné la Société ASCO INDUSTRIES à payer à Monsieur [A] [O]
la somme de 361,28 euros au titre des rappels de salaire pour les périodes de mise à
pied outre celle de 36,12 euros à titre d'incidence congés payés ;
- Dit que le jugement était opposable au centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de
[Localité 11] ;
- Dit que l'AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et
L.3253-8 du Code du Travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du Code du Travail;
- Rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de
la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation
du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts
au taux légal à compter du jugement ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code de
Procédure Civile ;
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES le 22
janvier 2021 en ce qu'il a accordé à Monsieur [A] [O] des dommages et intérêts
pour préjudice moral suite à l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées par courriers
des 1er mars 2017, 9 octobre 2017 et 15 janvier 2018 mais L'Infirmer quant à son
quantum ;
L'infirmer en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [O] de ses demandes :
- de dommages et intérêts pour inégalité de traitement ;
- de dommages et intérêts pour harcèlement ;
- de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;
- d'indemnité légale de licenciement ;
- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de délivrance des documents sociaux de fin de contrat ;
Et, Statuant à nouveau,
Juger que Monsieur [A] [O] a subi depuis son embauche et jusqu'à son licenciement une inégalité de traitement injustifiée de la part de son employeur ;
Juger que Monsieur [A] [O] a subi depuis l'année 2017 un harcèlement moral
de la part de son employeur caractérisé par une multitude de sanctions disciplinaires
injustifiées,
Fixer la moyenne des salaires de Monsieur [A] [O] à la somme de 2.2.874,46' ;
En conséquence,
Condamner in solidum, es qualité, les mandataires liquidateurs des Sociétés ASCOMETAL, ASCO INDUSTRIE ET ASCOMETAL [Localité 10] à verser à Monsieur [A] [O] les sommes de:
- 30.000 ' à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement ;
10 000' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement ;
-10.000 ' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
-5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour les sanctions annulées
-42.949,44 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner in solidum, es qualité, les mandataires liquidateurs de la Société ASCOMETAL [Localité 10] à délivrer à Monsieur [A] [O], sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter du 15eme jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir :
-Une attestation destinée à France Travail, mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail « un licenciement sans cause réelle et sérieuse »,
- Le certificat de travail
- Le solde de tout compte
- Les bulletins de salaires rectifiés,
Condamner in solidum, es qualité, les mandataires liquidateurs les Sociétés ASCOMETAL, ASCO INDUSTRIE et ASCOMETAL [Localité 10] à verser à Monsieur [A] [O] la somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel ;
Ordonner l'inscription des créances que détient Monsieur [A] [O] à l'encontre des sociétés ASCOMETAL, ASCO INDUSTRIES et ASCOMETAL [Localité 10], objets des présentes condamnations, sur le relevé des créances salariales ;
DIRE ET JUGER la décision à intervenir opposable à l'AGS IDF OUEST pour les dispositions qui concernent la société ASCOMETAL et à l'AGS [Localité 11] pour celles qui concernent les sociétés ASCO INDUSTRIES et ASCOMETAL [Localité 10] ;
CONDAMNER in solidum, es qualité, les mandataires liquidateurs des Sociétés ASCOMETAL, ASCO INDUSTRIES et ASCOMETAL [Localité 10] aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2021, la SAS ASCO INDUSTRIES, en la personne de son mandataire liquidateur, Monsieur [E] [Y], intimée et faisant appel incident, demande de:
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Martigues en ce qu'il a :
Annulé les sanctions disciplinaires prononcées suivant courriers des 1er mars 2017, 9 octobre 2017 et 15 janvier 2018,
Dit que la SAS ASCO INDUSTRIES est redevable envers Monsieur [A] [O] de la somme de 361,28 euros au titre des rappels de salaire pour les périodes de mise à pied, outre celle de 36,12 euros à titre d'incidence de congés payés,
Dit que la SAS ASCO INDUSTRIES est redevable envers Monsieur [A] [O] de la somme de 1.500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral suite à l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées suivant courriers des 1er mars 2017, 9 octobre 2017 et 15 janvier 2018,
Débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et Statuant de nouveau:
Constater que les sanctions disciplinaires prononcées les 1er mars 2017, 9 octobre 2017 et 15 janvier 2018 reposent sur des faits fautifs caractérisés,
En conséquence,
Débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de la société ASCO INDUSTRIES,
Débouter Monsieur [O] de sa demande relative à l'application des intérêts au taux légal, avec capitalisation à compter de la convocation initiale de la Société ASCO INDUSTRIES,
Condamner Monsieur [O] à payer à la Société ASCO INDUSTRIES la somme de 3.000,00 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Martigues en ses autres dispositions
Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution à venir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, la société ASCOMETAL [Localité 10], prise en la personne de ses liquidateurs, la SELARL MJ'AIR prise en les personnes de Maîtres [D] [V] et [E] [Y], et ses co-liquidateurs, la SAS [U] & Associés, prise en les personnes de Maîtres [R] [U] et [H] [U] , intimée et faisant appel incident, demande de:
A Titre principal:
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de MARTIGUES en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de MARTIGUES en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [O] du surplus de ses demandes,
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de MARTIGUES en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamnée à supporter la charge de ses propres dépens,
Et, statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [A] [O] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution à venir,
A Titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour devait prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de
Monsieur [A] [O] aux torts de l'employeur :
Fixer la date de rupture au 11 avril 2022, date de la notification de son licenciement,
Limiter les demandes de Monsieur [A] [O] à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2021, l'UNEDIC-AGS, C.G.E.A. DE [Localité 11], intervenante forcée dans le cadre de la liquidation judiciaire de ASCO INDUSTRIES, intimée et faisant appel incident, demande de:
Vu la mise en cause de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 11] en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application articles L. 625-1 et L. 641-14 (L.J) du code de commerce ;
Vu les articles L. 622-21 et suivants du code du travail
Débouter Monsieur [A] [O] de ses demandes de condamnations à l'encontre de la procédure collective de la société ASCO INDUSTRIES, comme irrecevables que dès lors que Les instances poursuivies ou engagées après le jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la constatation et à la fixation de créances salariales ;
Subsidiairement:
Confirmer le jugement du 21/01/2021 et débouter M. [A] [O] des fins de son appel ;
Sauf à préciser que Vu l'article L. 3253-8, 1° du code du travail ;
Accorder la garantie AGS aux seuls rappels de salaires courant sur la période antérieure au
redressement judiciaire, soit du 04/02/2017 au 22/11/2017 ;
Débouter M. [A] [O], et la société ASCO INDUSTRIES représentée par ses liquidateurs de toute demande de garantie des salaires ayant couru sur la période d'observation entre le redressement judiciaire du 22/11/2017 et la cession du 29/01/2018, dès lors que le contrat de travail de M. [A] [O] a été transféré à ASCOMETAL en vertu du jugement de cession du 29/01/2018 ;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Débouter l'appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter l'appelant de toutes demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 11] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail ;
Débouter l'appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 11];
Débouter l'appelant de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;
Débouter Monsieur [O] de toute demande contraire ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2021, l'UNEDIC-AGS, C.G.E.A. ILE DE FRANCE, intimée, sollicite, vu l'absence de demande contre la société ASCOMETAL sa mise hors de cause en sa qualité d'intervenant forcé au titre de la procédure collective de la société ASCOMETAL ( RJ du 7 mars 2014, plan de cession du 25/05/2014, LJ du 24/07/2014).
La société ASCOMETAL, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, n'a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l'article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l'appel:
Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l'appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n'a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
La cour ne statue pas sur les demandes de 'constater', 'juger', ou 'dire et juger', dès lors que ces demandes ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité des moyens.
Sur les demandes contre ASCOMETAL et la demande de mise hors de cause de l'UNEDIC-AGS, C.G.E.A. ILE DE FRANCE
Contrairement à ce que soutient l'UNEDIC-AGS, C.G.E.A. ILE DE FRANCE, le salarié forme une demande de dommages intérêts pour inégalité de traitement à l'encontre de la société ASCOMETAL. Il n'y a donc pas lieu de mettre d'ores et déjà l'UNEDIC-AGS, C.G.E.A. ILE DE FRANCE hors de cause.
sur la recevabilité des demandes contre la société ASCO INDUSTRIES
L'Unédic AGS CGEA, au visa des articles L622-21 et suivants du code du travail, en réalité du code de commerce, fait valoir que les demandes en paiement présentées par Monsieur [O] contre la société ASCO INDUSTRIES, sont irrecevables.
M. [O] ne répond pas utilement sur ce point.
L'article L622-21 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 641-3 du même code au cas d'une liquidation judiciaire, énonce qu'en présence d'une procédure collective, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Les créances visées à l'article L622-17 sont les créances nées après le jugement d'ouverture de la procédure collective.
Il s'évince de ces dispositions que lorsqu'une demande en paiement de créances nées avant l'ouverture de la procédure collective du débiteur, n'a pas été formée, à l'occasion de l'instance en cours, avant l'ouverture de cette procédure collective, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif. ( com 25 octobre 2023, n° 22-18.075)
Les créances que M. [O] fait valoir à l'encontre de ASCO INDUSTRIES, au titre des sanctions disciplinaires, de l'inégalité de traitement et du harcèlement moral, sont nées durant sa relation de travail avec la société ASCO INDUSTRIES, soit avant le 1er février 2018, date à laquelle l'usine de [Localité 10] a été exploitée par ASCOMETAL [Localité 10] SAS suite à une filialisation, emportant notamment reprise du personnel du site de [Localité 10] dont l'appelant.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes le 29 mars 2018 et toutes ses demandes de condamnation de la société ASCO INDUSTRIES en la personne de son liquidateur es qualité sont postérieures au jugement de placement en redressement judiciaire en date du 22 novembre 2017 et au jugement de placement en liquidation judiciaire de ladite société en date du 28 février 2018.
L'action en paiement, engagée après l'ouverture de la procédure collective de la société ASCO INDUSTRIES, ne constitue pas une action en cours au sens de l'article L622-22 du même code.
L'impossibilité d'exercer l'action en paiement après l'ouverture de la procédure collective de la société constitue une fin de non recevoir qui s'impose au juge, lequel doit, si besoin, la relever d'office.
Les demandes de l'appelant de condamnation du liquidateur de la société ASCO INDUSTRIES es qualité, en ce qu'elles portent atteinte à la règle impérative de l'arrêt des poursuites individuelles rappelée précédemment, sont, de ce fait, irrecevables.
Il y a donc lieu de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par les AGS et de déclarer irrecevables les demandes en paiement formées en cause d'appel par M. [O] à l'encontre des liquidateurs, es qualité, de la société ASCO INDUSTRIES.
En revanche, la demande d'inscription de la créance que détient Monsieur [O] à l'encontre de la Société ASCO INDUSTRIES, sur le relevé des créances salariales, qui tend en réalité à la constatation et fixation de la créance du salarié, si celle-ci est retenue, est recevable.
sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail dirigées contre ASCOMETAL [Localité 10]
Le premier juge, pour débouter M. [O] de ses demandes liées à la rupture de son contrat dirigées contre ASCOMETAL [Localité 10], a retenu, à bon droit, que si le corps des conclusions de Monsieur [O] mentionnent à plusieurs reprises la demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le dispositif des conclusions visées par le greffier d'audience ne comporte nullement cette prétention, que le Conseil ne peut statuer que sur les demandes figurant au dispositif des conclusions et qu'ainsi il doit être retenu que Monsieur [O]présente des demandes d'indemnisation en lien avec la rupture de son contrat de travail mais sans solliciter le prononcé d'une telle rupture par le biais d'une résiliation judiciaire.
Le premier juge en a justement déduit que la relation de travail n'étant pas rompue par sa décision, il ne pouvait être accordé à Monsieur [O] une indemnisation en lien avec une telle rupture et a débouté par conséquent M. [O] de ses demandes d'indemnité
compensatrice de préavis, d'incidence de congés payés, d'indemnité légale de licenciement
et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande de délivrance, sous astreinte, des documents de fin de contrat.
En cause d'appel, l'appelant qui ne parait pas s'être saisi de la motivation du premier juge, dont il ne tient d'ailleurs aucun compte dans son argumentation et à laquelle il ne répond même pas, continue, toujours uniquement dans le corps de ses écritures, à solliciter la résiliation de son contrat de travail, sans pour autant reprendre cette demande dans le dispositif de ses écritures, qui seules saisissent la cour en application de l'article 954 alinéa 3 susvisé.
Si la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur entraîne rupture du contrat de travail soit à la date de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, soit à la date du licenciement, si le licenciement du salarié est prononcé avant que la juridiction saisie ait statué, et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle est justifiée, encore faut il qu'elle soit demandée dans le dispositif des écritures du salarié.
Dès lors, faute de demande tendant à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, formulée par M. [O] dans le dispositif de ses écritures, la cour n'est pas saisie d'une demande de rupture du contrat de travail par voie de résiliation judiciaire. Par voie de conséquence, les demandes de l'appelant, qui sont la conséquence de la rupture du contrat, soit la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la demande de communication sous astreinte des documents de rupture, ne peuvent prospérer.
Par ailleurs, la cour constate que, bien que sollicitant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, le salarié appelant ne forme aucune demande de fixation de sa créance à ce titre dans le dispositif de ses écritures. Il est patent et non contesté, comme le mentionne la société ASCOMETAL [Localité 10], que, compte tenu de son licenciement intervenu le 11 avril 2022, M. [O] abandonne ainsi ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement et de préavis, et de congés payés afférent au préavis.
La cour n'est donc pas saisie d'un appel du jugement déféré au titre de de l'indemnité de licenciement et de préavis, et de congés payés afférent au préavis et ne statuera pas sur ce point.
En conséquence de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il déboute intégralement M. [O] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande de mise hors de cause formée par la société ASCOMETAL [Localité 10] au titre des prétentions de M. [O] liées à la rupture du contrat de travail, cette demande apparaissant en effet comme étant sans objet, dès lors que la cour n'est pas régulièrement saisie par M. [O] d'une demande de résiliation de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le salarié a été débouté ci-avant de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail.
sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
sur la demande de mise hors de cause de ASCOMETAL [Localité 10]
Il convient d'observer que le premier juge ne s'est pas prononcé sur ce point dès lors qu'il a débouté intégralement M. [O] de ses demandes dirigées contre la société ASCOMETAL [Localité 10].
La demande de mise hors de cause de la société ASCOMETAL [Localité 10], du chef des demandes liées à l'exécution du contrat de travail, ne peut concerner que les demandes de dommages intérêts pour inégalité de traitement, les autres demandes, au titre des sanctions disciplinaires, du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité, visant uniquement la société ASCO INDUSTRIES.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la société ASCOMETAL [Localité 10], en la personne de ses liquidateurs, fait valoir:
-que les faits générateurs invoqués à l'appui de cette demande de résiliation judiciaire auraient
été commis, selon Monsieur [A] [O] lui-même, lorsqu'il était salarié des sociétés
ASCOMETAL SA (de décembre 2000 à mai 2017), puis de la société ASCO INDUSTRIE SAS (de mai 2017 à février 2018) et qu'elle n'a pas à supporter les conséquences de manquements
commis par la société ASCOMETAL SA,
-que par application tant du plan de cession que de l'article L. 1224-2 du code du travail, il ne peut être imposé au cessionnaire d'autres charges et conditions que celles soumises au Tribunal de commerce et arrêtées par ce dernier.
-qu'en application de l'article L. 1224-2 du code du travail le repreneur d'une entreprise en difficulté n'est pas tenu des dettes antérieures au transfert, sauf engagement conventionnel de sa part.
Le salarié reproche à la société ASCOMETAL [Localité 10], au titre de l'inégalité de traitement, comme à ASCOMETAL et ASCO INDUSTRIES, d'être resté au coefficient 215 contrairement aux collègues auxquels il se compare. Il n'est pas contesté qu'à compter du 31 décembre 2000, le salarié s'est vu attribuer le coefficient 215 et qu'il est demeuré à ce coefficient alors qu'il était au service des sociétés ASCOMETAL, ASCO INDUSTRIES et enfin ASCOMETAL [Localité 10].
L'inégalité de traitement dont M. [O] prétend avoir été victime, s'étant poursuivie alors qu'il se trouvait au service de la société ASCOMETAL [Localité 10], il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de mettre la société ASCOMETAL [Localité 10], d'ores et déjà, hors de cause.
sur la demande de dommages intérêts au titre de l'inégalité de traitement
Cette demande est dirigée contre les sociétés ASCOMETAL, ASCO INDUSTRIES et ASCOMETAL [Localité 10] qui se sont succédé en tant qu'employeur de M.[O] à compter du 1er décembre 2000.
Le principe « à travail égal, salaire égal », oblige l'employeur à assurer une égalité de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ou, du moins, à devoir justifier toute disparité de salaire. Cette règle est une application particulière du principe d'égalité de traitement entre les salariés. Elle s'oppose à ce que des salariés, placés dans une situation identique, soient traités différemment au regard de l'octroi d'une augmentation de salaire, d'une prime ou d'un avantage.
Les différences de rémunération entre des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale sont licites dès lors qu'elles sont justifiées par des raisons objectives et pertinentes.
Comme le rappelle justement le premier juge, selon l'article L.3221-4 du code du travail sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il résulte de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, d'une part, de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à ceux auxquels il se compare en établissant qu'il exerçait des fonctions identiques ou similaires à celles des salariés concernés, d'autres part de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire compte tenu entre autres de leur parcours professionnel.
Si l'identité de situation entre le salarié qui s'estime lésé et les collègues auxquels il se compare est retenue, il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant la différence relevée dont le juge est tenu de contrôler la réalité et la pertinence, l'employeur ne pouvant se soustraire à son obligation de justification en opposant son pouvoir discrétionnaire.
M. [O] est, selon son bulletin de paie du 1er novembre 2003, devenu opérateur laminoir au coefficient 215, classification P3, niveau 3 échelon 1, ouvrier ATAM, qui était le sien depuis décembre 2000.
Il ressort des bulletins de paie et contrats de travail produits aux débats, que M.[W] a été engagé en qualité d'opérateur laminoir, fonction similaire à celles de M. [O], à compter du 24 juillet 2008, au coefficient 190, niveau II, ouvrier ATAM, que M. [K] a été embauché, également aux fonctions d'opérateur laminoir, au coefficient 190, niveau II, ouvrier ATAM à compter du 25 octobre 2011 et, s'agissant de M. [N], il n'est pas contesté qu'il a été embauché, en 2007, soit après l'appelant, pour le même poste d'opérateur laminoir, au coefficient 190.
Il est constant que M. [O], contrairement aux 3 salariés auxquels il se compare, n'a connu aucune progression de son coefficient, qui est resté invariablement à 215 depuis décembre 2000, alors que le salarié a été successivement au service des sociétés ASCOMETAL, ASCO INDUSTRIES puis enfin ASCOMETAL [Localité 10].
S'agissant de M. [N], il résulte du bulletin de paie correspondant que ce salarié, dès le 31 octobre 2010, soit 3 ans après son embauche en 2007 au coefficient 190, bien qu'étant toujours opérateur laminoir, s'est vu attribuer le coefficient 225, classification TA (technicien d'atelier), niveau 3, échelon 2 de la convention collective, la classification TA impliquant, ce qui n'est pas contesté, comme le fait valoir ASCOMETAL [Localité 10], une autonomie supérieure à celle d'un ouvrier P3, comme l'est demeuré M. [O]. M. [N] a, selon les bulletins de paie correspondant, étant toujours opérateur laminoir, bénéficié du coefficient 240, classification TA à compter du 1er juin 2011, puis, à compter du 1er janvier 2015, a été promu agent de maîtrise au coefficient 255, classification AM échelon 1.
S'agissant de Messieurs [W] et [K], selon les bulletins de paie correspondant produits aux débats, le premier a bénéficié, dès le 31 juillet 2015, soit moins de 7 années après son embauche, étant toujours opérateur laminoir, du coefficient 225, classification TA (technicien d'atelier), niveau 3, échelon 2 de la convention collective et le second, étant toujours opérateur laminoir, des mêmes dispositions, ce dès le 1er novembre 2017, soit à peine 6 ans après son embauche.
Ainsi le salarié démontre qu'il exerçait des fonctions identiques ou similaires à celles des salariés concernés auxquels il se compare, à savoir celles d'opérateur laminoir, avant que ses collègues, contrairement à lui, bien que bénéficiant d'une ancienneté inférieure, connaissent une évolution favorable de leur coefficient, de leur classification et donc de leur carrière.
De même, le salarié présente des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre lui et des salariés placés dans une situation identique ou similaire à la sienne et exerçant des fonctions similaires ou de même valeur au sens des principes rappelés ci-avant.
Il revient donc à l'employeur, qui ne peut se contenter de dire que la gestion des carrières dans l'entreprise relève de son pouvoir de direction, de justifier cette différence de traitement par des raisons objectives et pertinentes.
S'agissant de l'ancienneté des salariés concernés, il n'est pas contesté que celle-ci était déjà prise en compte par le versement à M. [O] d'une prime spécifique à ce titre . Dès lors l'évolution des carrière respectives de M. [O] et des salariés auxquels il se compare est indépendante de l'ancienneté, qui n'est donc pas un critère pertinent pouvant être invoqué par l'appelant.
Concernant M. [N], les partis intimées expliquent cette évolution par les qualités professionnelles de ce salarié, supérieures à celles de M. [O]. A cet égard il est produit aux débats le compte-rendu de l'entretien professionnel de Monsieur [N], réalisé le 24 mai 2012, qui justifie que ce salarié présentait des qualités pour pouvoir évoluer dans son poste et ses fonctions, ce dès octobre 2010, date à laquelle il a été classé au coefficient 225, puis dès juin 2011, date de l'attribution du coefficient 240.
En revanche, comme relevé par le premier juge, le compte- rendu d'entretien professionnel de Monsieur [O] en date du 27 mai 2009 signé par celui-ci ( suivant la mention figurant à la dernière page ) mentionne clairement la nécessité d'améliorer son comportement et celui en date du 28 juin 2017, qui a aussi été signé par le salarié, l'absence d'atteinte de l'objectif confié à savoir le port des E.P.I., le non-respect de consigne ayant conduit à la non qualité, l'absence de participation à la vie de l'équipe et d'aide aux collaborateurs, outre, une tentative de formation aux refroidissoirs mais un poste qui ne lui convenait pas.
Ainsi la comparaison des évaluations professionnelles de M.[N] et de M. [O], justifie que ce dernier, contrairement au premier, n'ait pas évolué professionnellement et soit resté au coefficient 215. Par ailleurs, la circonstance que M. [O] a formé son collègue initialement, ainsi qu'il ressort de l'attestation de M. [N], n'est pas en outre contradictoire avec le fait que ce dernier a connu ensuite une meilleure évolution de carrière, en raison précisément de ses compétences et qualités spécifiques.
La cour retient dans ces conditions que la différence de traitement entre M. [N] et M. [O], est justifiée objectivement et s'explique par les qualités et compétences spécifiques, de M. [N], comparées à celles de M. [O].
Concernant la situation de Messieurs [W] et [K], comme l'a relevé le premier juge, sans en tirer les conséquences, les dossiers des parties intimées ne comportent aucune pièce relative aux compétences professionnelles de ces salariés, de nature à justifier leur évolution de coefficient.
Pour autant, il ne suffit pas de retenir que Monsieur [O] ne donnait pas entièrement satisfaction dans l'exercice de son emploi, pour justifier de la différence de traitement, encore faut il que les salariés, auxquels l'appelant se compare, présentent des qualités professionnelles supérieures à celui-ci et, le simple fait que ces salariés ont évolué plus vite que l'intéressé ne suffit pas à tenir pour acquis qu'ils étaient effectivement plus compétents que celui-ci.
Il n'est donc pas justifié par les intimés que Messieurs [W] et [K] présentaient, lorsqu'ils sont passés au coefficient 225, des qualités professionnelles supérieures à celles de M. [O].
Par ailleurs, comme souligné par le premier juge, l'inégalité de traitement soulevé par Monsieur [O] n'étant pas pécuniaire mais en lien avec l'absence d'évolution de coefficient et de facto, d'évolution des tâches confiées, il importe peu que le salaire de Monsieur [O] était supérieur à celui de Messieurs [W] et [K], comparé à la même date, lors du changement de coefficient.
Dès lors, la cour retient une inégalité de traitement, dans les limites sus-indiquées, faute pour l'employeur de justifier objectivement de la différence de traitement entre M. [O] et les 2 salariés auxquels ce dernier se compare.
Pour autant, force est de relever que le salarié ne qualifie pas son préjudice à ce titre.
En outre, comme le mentionne la société ASCOMETAL [Localité 10], en juillet 2017, nonobstant son coefficient inférieur, Monsieur [O] avait un salaire de base (1.712,18') supérieur à celui de Monsieur [W] (1.650,81'), et supérieur à celui de Monsieur [K] (1.630,20').
Par ailleurs, à supposer que M. [O] se prévaut d'un préjudice moral, il n'en justifie pas.
Dès lors, le jugement déféré est confirmé, mais par substitution de motifs, en ce qu'il déboute Monsieur [A] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement.
Sur les demandes au titre des sanctions disciplinaires
Ces demandes visent uniquement la société ASCO INDUSTRIES.
sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires
L'article L1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L.1333-2 du même code précise que " Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ".
Il est constant que, pour être valable, la mise à pied disciplinaire doit être prévue par le Règlement Intérieur lorsque celui-ci est légalement obligatoire.
Il résulte de l'article L. 1311-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, qu'une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur qu'il prescrit.
En l'espèce, il ne ressort pas des écritures des liquidateurs de la société ASCO INDUSTRIES que ceux-ci contestent utilement qu'elle était tenue d'établir un règlement intérieur prévoyant, entre autres, les sanctions disciplinaires applicables.
M. [O] fait valoir à cet égard que la Société ASCO INDUSTRIE ne prouve pas que les sanctions prononcées les 1er mars 2017, 9 octobre 2017 et 15 janvier 2018 sont expressément prévues par le règlement intérieur et que, même si de telles sanctions devaient être prévues par le règlement intérieur de la Société ASCO INDUSTRIE, les sanctions prononcées sont purement et simplement discriminatoires, faisant suite sa plainte auprès de sa hiérarchie de l'inégalité de traitement dont il faisait l'objet.
- Sur la mise à pied disciplinaire de 1 jour du 1er mars 2017 :
La cour renvoie, s'agissant du contenu du courrier de mise à pied disciplinaire, au jugement déféré qui le reprend dans sa motivation.
M. [O] fait valoir que l'absence de port du casque de sécurité datant des 16 et 17
janvier 2017 ne lui est pas imputable, son casque lui ayant été volé comme il en a avisé son
responsable.
La société ASCO INDUSTRIES réplique:
-que l'excuse du vol avait été également invoquée pour les bottes et que le casque a été retrouvé,
que M. [O] a reconnu les faits,
-que comme l'ensemble des salariés de la Société ASCOMETAL, Monsieur [O] a pourtant été destinataire du « Livret Sécurité qui appelle, en des termes simples, explicites et pédagogues, les fondamentaux et règles de base des conduites à tenir pour sa sécurité et celle des autres travailleurs ,
-qu'il a enfreint délibérément les règles de sécurité.
Pour annuler la sanction litigieuse, le premier juge retient de manière pertinente, en substance, que si le non port du casque par Monsieur [O] au cours des 16 et 17 janvier 2017, le manquement aux consignes de sécurité, sont reconnus et donc établis, la mise à pied disciplinaire prononcée pour sanctionner ce manquement, dès lors qu'elle n'est pas prévue par le règlement intérieur, est irrégulière.
En cause d'appel, pas plus qu'en première instance, la société ASCO INDUSTRIES ne verse pas aux débats le règlement intérieur ou au moins un extrait de celui-ci relatif aux sanctions disciplinaires pouvant être prononcées. Elle ne fait valoir aucun argument de nature à remettre en cause la motivation du jugement déféré. Le livret sécurité dont la société ASCO INDUSTRIES fait état, qui édicte un certain nombre de consignes en matière de sécurité à destination des salariés, même à supposer que M. [O] en a été destinataire, ne prévoit en revanche aucune sanction en cas de non respect de ces consignes et, en tout état de cause, ne correspond nullement à un règlement intérieur.
En conséquence, la décision querellée est confirmée en ce qu'elle annule la sanction litigieuse pour défaut de règlement intérieur.
- sur la mise à pied disciplinaire de 3 jours du 9 octobre 2017
La cour renvoie, s'agissant du contenu du courrier de mise à pied disciplinaire, au jugement déféré qui le reprend dans sa motivation.
M. [O] fait valoir qu'aucun élément probant ne confirme la réalité des faits invoqués.
La société ASCO INDUSTRIES rétorque que le comportement du salarié s'est réitéré.
Pour annuler la sanction disciplinaire en cause, le premier juge retient de manière pertinente que le support rédigé par Madame [M] relate les dires de Monsieur [F] et ne comporte aucune constatation personnelle du rédacteur, que les éléments figurant dans ce support ne sont corroborés par aucune autre pièce et qu'en tout état de cause, la société ASCO INDUSTRIES ( ni même la société ASCOMETAL [Localité 10] ) ne verse aux débats le règlement intérieur ou tout le moins la partie du règlement intérieur relative aux sanctions disciplinaires pouvant être prononcées même si le courrier en date du 9 octobre 2017 fait référence au règlement intérieur de l'établissement ( cette seule mention est insuffisante ).
En cause d'appel la société ASCO INDUSTRIES ne fait valoir aucun moyen, ni ne verse aux débats de pièce(s) nouvelle, de nature à remettre en cause cette motivation.
En conséquence, la décision querellée est confirmée en ce qu'elle annule la sanction litigieuse, tant pour défaut de preuve des fais servant de support à la sanction litigieuse, que pour défaut de règlement intérieur.
- Sur la mise à pied de 5 jours du 15 janvier 2018:
La cour renvoie, s'agissant du contenu du courrier de mise à pied disciplinaire, au jugement déféré qui le reprend dans sa motivation.
M. [O] soutient que l'accusation de vol de savons et d'essuie-mains est infondée et n'est corroborée par aucune preuve matérielle probante, puisqu'il n'en est pas l'auteur.
La société ASCO INDUSTRIES objecte là encore que les faits sont établis et souligne que l'entretien préalable initialement fixé au 15 décembre 2017 a été différé au 21 décembre 2017 en raison de l'indisponibilité du salarié.
Pour annuler la sanction litigieuse, le premier juge retient de manière pertinente que le support rédigé par Madame [M] et le courriel de celle-ci relatent les dires de la femme de ménage et les démarches de leur auteur, mais ne permettent pas de retenir que Monsieur [O] a commis un vol, que les photographies n'ont pas de caractère probant sur l'auteur des vols, que les deux attestations de Messieurs [G] et [I] s'avèrent contradictoires dans la mesure où Monsieur [I] indique avoir vu Monsieur [O] prendre le rouleau d'essuie tout dans les wc laminoir alors que Monsieur [G] indique avoir vu Monsieur [O] prendre le rouleau dans les toilettes sous le bureau CM aux alentours de 23 heures et précise que le papier et les recharges de savon dans le vestiaire laminoir étaient déjà volés vers 21 heures, qu'en l'état, ces pièces sont peu précises et insuffisantes pour imputer le vol à Monsieur [O] et qu'en tout état de cause la société ASCO INDUSTRIES ( ni même la société ASCOMETAL [Localité 10] ) ne verse aux débats le règlement intérieur ou tout le moins la partie du règlement édictant les sanctions disciplinaires.
En cause d'appel la société ASCO INDUSTRIES ne fait valoir aucun moyen, ni ne verse aux débats de pièce(s) nouvelle, de nature à remettre en cause cette motivation.
En conséquence, la décision querellée est confirmée en ce qu'elle annule la sanction litigieuse, tant pour défaut de preuve des faits servant de support à la sanction litigieuse, que pour défaut de règlement intérieur.
Sur la demande de rappel de salaires pour les périodes de mise à pied
Comme retenu par le premier juge, il résulte des bulletins de paie produits aux débats que la société ASCO INDUSTRIES a retenu sur le salaire du salarié les sommes de 90,32' et 270,96' au titre des mises à pied prononcées par courriers des 1er mars et 9 octobre 2017, alors qu'en revanche aucun prélèvement n'a été fait au titre de la sanction prononcée par courrier du 15
janvier 2018. Monsieur [O] ne présente d'ailleurs aucune demande de rappels de
salaire à ce dernier titre en cause d'appel.
Dès lors, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il dit que la société ASCO INDUSTRIES est redevable de la somme de 361,28' au titre des rappels de salaire, outre celle de 36,12' à titre d'incidence de congés payés et 'ordonne l'inscription de cette créance de Monsieur [O] sur le relevé de créances salariales'.
sur la demande de dommages intérêts du chef des sanctions disciplinaires injustifiées
Pour allouer au salarié une somme de 1500' à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, le premier juge retient que ' il est indéniable que le salarié a subi un tel préjudice, particulièrement eu égard l'accusation de vol de matériel qui s'avère injustifiée, préjudice pouvant être évalué à la somme de 1.500''.
Le salarié estime en substance que le montant alloué est insuffisant.
La société ASCO INDUSTRIES rétorque que, bien que la charge de la preuve lui incombe en application notamment des articles 1353 du code civil (« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ») et 9 du code de procédure civile (« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »), Monsieur [O] n'apporte aucun élément sur la nature et le quantum d'un préjudice spécifique.
La cour retient que M. [O] a dû faire face à des accusations injustifiées de vol, puisqu'aucune preuve que de tels faits sont imputables au salarié n'est rapportée, que dans ces conditions, en sanctionnant le salarié sans preuve, alors qu'en outre les mises à pied disciplinaires ne reposent pas sur le support d'un règlement intérieur, la société ASCO INDUSTRIES a agi avec légèreté, ce qui caractérise une faute dans la mise en oeuvre par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, qui a incontestablement causé au salarié un préjudice moral, ici parfaitement caractérisé.
Le quantum alloué par le premier juge, est, au vu des éléments de la cause, de nature à réparer intégralement le préjudice moral subi par le salarié.
En conséquence, la décision querellée est confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts au titre du harcèlement moral
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose :
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
L'article L. 1154-1 du code du travail énonce:
'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral , il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Monsieur [A] [O] prétend avoir subi des préjudices importants, distincts de celui relatif à la perte de son emploi. Il invoque les sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet, caractérisant selon lui un véritable acharnement à son encontre, sans la moindre raison objective, depuis ses revendications portant sur l'inégalité de traitement avec ses collègues.
Outre les 3 sanctions disciplinaires dont il a été question ci-avant et qui ont été annulées, le salarié invoque:
-qu'en novembre 2016, il a été convoqué à un « entretien hiérarchique » pour vitesse excessive sur le site,
-que le 20 octobre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à sanction prévu le 2 novembre 2017, en suite duquel l'employeur a reconnu qu'aucun fait fautif ne pouvait lui être opposé,
-que sans que cela n'ait donné lieu à sanction, il s'est vu également reproché le choix de la couleur avec laquelle il avait repeint, comme cela lui avait demandé, les casiers des salariés.
Il estime que l'employeur a entendu lui faire regretter ses propos lors de l'entretien individuel du 28 juin 2017 au cours duquel il déclarait 'J'attends le rattrapage des augmentations que je n'ai pas eu depuis mon entrée (18 ans) dans l'entreprise (...) Je changerai de comportement à partir du moment où mon salaire aura été rattrapé '.
Les 3 sanctions disciplinaires infligées au salarié ont été annulées par le premier juge et la cour, deux d'entre elles parce que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis et, la première mise à pied disciplinaire, en raison de l'absence de règlement intérieur, même si, pour cette première sanction, la preuve des faits reprochés à M. [O], qui les avait reconnu, était rapportée.
De même, il n'est pas contesté qu'après avoir convoqué M. [O] à un entretien préalable en octobre 2017, l'employeur a renoncé à le sanctionner, sans pour autant qu'il soit justifié, faute de pièces produites en ce sens, au seul vu du courrier de l'employeur adressé à son subordonné, que la société aurait renoncé à sanctionner le salarié en raison des explications fournies par ce dernier.
Le salarié produit en outre un 'rapports psychologique' du 14 mars 2017, établi peu après que Monsieur [A] [O] ait reçu la notification de sa première sanction disciplinaire, posant le diagnostic de dépression réactionnelle, dans lequel la psychologue rapporte les propos de Monsieur [A] [O] qui liste une série de doléances, tout en prenant tout de même la précaution d'user du conditionnel, ce rapport indiquant également que 'méconnaissant ses droits, Monsieur [O] [A] pourrait être considéré comme personne victime d'abus de faiblesse'.
Le salarié produit encore un second rapport, établi par la même professionnelle, le 8 janvier 2018 dans lequel il est écrit : 'Monsieur [O] travaille 'dans cette entreprise depuis près de 20 ans, sans avoir connu de problèmes professionnels avant l'année 2017" .
' Il signale que son entreprise est en liquidation judiciaire. Il remarque que c'est depuis que
son entreprise a ces problèmes financiers qu'il subit une cascade de menaces de sanctions
(méconnaissant ses droits, Monsieur [O] [A] n'a jamais contesté les sanctions qu'on
lui donnait) qui pourrait viser à le licencier. La dernière menace lui reprocherait d'avoir dégradé les vestiaires ; or, les photos qu'il montre (prises selon lui, en son absence, par des collègues de travail)» ne présentent aucune dégradation '.
Ce professionnel poursuit en indiquant: ' De telles altérations de la santé (sans antécédent
antérieur) sont tout à fait compatibles avec des conséquences de violences psychiques
réitérées et subies au travail'.
Elle fait le constat que l'état de Monsieur [A] [O] a 'évolué actuellement en une
dépression réactionnelle'.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la cour estime que la multiplicité des sanctions disciplinaires injustifiées, soit parce qu'étant infondées, soit irrégulières en l'absence de règlement intérieur et la convocation à entretien préalable en octobre 2017, sans suite disciplinaire, en à peine un peu plus d'un an, ainsi que les rapports de la psychologue du salarié, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, procédant d'un usage illégitime et disproportionné par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de l'appelant, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La société ASCO INDUSTRIES ne fournit aucune explication objective justifiant les sanctions annulées et la convocation à un entretien préalable n'ayant donné lieu à aucune sanction et se contente, pour l'essentiel, de critiquer les éléments fournis par M. [O].
Contrairement au premier juge, la cour estime que le comportement du salarié et notamment ses propos tenus lors de son entretien professionnel du 28 juin 2017 dans lequel M. [O] mentionne qu'il changera de comportement à partir du moment où son salaire aura
été rattrapé, reconnaissant par là même adopter un comportement inadapté, ne justifie pas qu'il ait fait l'objet de sanctions illégitimes en un bref laps de temps.
De même, la revendication par le salarié d'une augmentation de son coefficient n'était pas totalement injustifiée, compte tenu des développements précédents.
Dès lors, en considération de ce qui précède, la cour retient que l'employeur a commis des agissements répétés, qui ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de l'appelant laquelle a été de nature à altérer sa santé mentale.
Compte tenu de la nature et de la durée des actes de harcèlement moral, par voie d'infirmation du jugement querellé, le préjudice du salarié de ce chef sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 ' à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
L'employeur ne justifie pas, en l'espèce, avoir mis en place de mesure de prévention du harcèlement moral et, alors qu'il ne pouvait ignorer les agissements de harcèlement moral en cause, dès lors qu'il en est l'auteur, n'a pris aucune mesure pour les faire cesser . Il a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Les manquements de l'employeur en matière de harcèlement moral ont fait perdre au salarié une chance que son préjudice à ce titre ne se réalise pas, mais ce dernier ayant été déjà intégralement réparé au point précédent, l'appelant sera débouté, par confirmation du jugement déféré, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur la garantie de l' AGS de [Localité 11]
Les créances du salarié ont été retenues uniquement à l'encontre de la société ASCO INDUSTRIES, de sorte que seule la garantie des AGS de [Localité 11] est susceptible d'être recherchée.
La demande tendant à voir juger la présente décision opposable à l'UNEDIC AGS, C.G.E.A DE
[Localité 11] pour les dispositions qui concernent la société ASCO INDUSTRIES est sans objet, dès lors que celle-ci est déjà partie au litige et a été mise en cause.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11], ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M.[S] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Particulièrement, aux termes des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre notamment:
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle;
En conséquence, il y a lieu de cantonner la garantie AGS aux seuls rappels de salaires courant sur la période antérieure au redressement judiciaire, soit du 04/02/2017 au 22/11/2017.
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation;
En l'espèce, les AGS ne doivent pas leur garantie pour les salaires ayant couru sur la période d'observation entre le redressement judiciaire du 22/11/2017 et la cession du 29/01/2018, dès lors que le contrat de travail M. [S] a été transféré à ASCOMETAL [Localité 10]en vertu du jugement de cession du 29/01/2018 et donc avant la liquidation judiciaire de ASCO INDUSTRIES.
L'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective n'est prévue qu'en cas de sauvegarde. ( Soc 2 octobre 2024, n° 23-11.582) Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande en ce sens des AGS, le jugement déféré étant réformé sur ce point mais confirmé pour le surplus de ses disppositions et rappels sur la garantie des AGS.
sur les demandes accessoires
Le jugement déféré qui rappelle que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui en fixe le montant, mais que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations est confirmé de ce chef.
Le jugement dont appel, en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil, est également confirmé.
Seules les créances à l'encontre de la société ASCO INDUSTRIES étant retenues, seul le mandataire liquidateur de cette dernière, es qualité, sera condamné aux entiers dépens d'appel, en ce non compris les frais d'exécution, l'exécution forcée étant en effet hypothétique.
Il n'est pas inéquitable, compte tenu de la nature de l'affaire et la solution apportée au litige, de laisser aux parties les frais irrépétibles par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour:
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Déclare irrecevables les demandes en paiement, présentées par Monsieur [S] à l'encontre de la société ASCO INDUSTRIES en la personne de son liquidateur, après l'ouverture de la procédure collective de la société ASCO INDUSTRIES,
Déclare recevable la demande tendant à 'ordonner l'inscription de la créance que détient Monsieur [A] [O] à l'encontre de la Société ASCO INDUSTRIES, sur le relevé des créances salariales',
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande au titre du harcèlement moral et rappelle que le centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) n'est tenu à faire l'avance des sommes garanties que sur présentation par le mandataire à la liquidation judiciaire d'un relevé de créances et d'un justificatif de l'absence de fonds disponibles,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant:
Ordonne l'inscription de la somme de 2000' à titre de dommages intérêts du chef du harcèlement moral au profit de Monsieur [A] [O] à l'égard de la SAS ASCO INDUSTRIES, sur le relevé de créances salariales établi dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire puis de liquidation de la dite société,
Constate que l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 11] est partie au litige, de sorte que la demande tendant à lui déclarer le présent arrêt opposable est sans objet,
Dit que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11], ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M.[S] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
Cantonne l'application de la garantie de l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 11] aux salaires et créances salariales de M. [O] antérieurs au redressement judiciaire soit du 04 février 2017 au 22 novembre 2017,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Laisse les dépens d'appel à la charge du mandataire liquidateur de la société ASCO INDUSTRIES, es qualité(s), en ce non compris les frais d'exécution.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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