Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise de la convocation au parquet ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X..., domicilié au Maroc, n'était ni comparant ni représenté, l'arrêt attaqué l'a débouté de sa demande relative au montant de sa pension vieillesse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que, portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation à l'audience de M. X..., non comparant, ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêtattaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 10 mars 2006 déboutant Monsieur X... de sa contestation relative au montant de sa pension vieillesse ;
AUX MOTIFS QUE l'intéressé convoqué régulièrement par lettre recommandée AR n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter de sorte que la procédure étant orale, il n'avait saisi la juridiction d'aucun moyen contre le jugement ;
ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par remise au parquet; qu'il résulte de la procédure que portée seulement à la connaissance de l'intéressé domicilié au Maroc, par voie postale la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a donc violé les articles 14, 619-2, 670-2, 683 et 684 du Code de Procédure Civile.
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