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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/03367

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03367

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 24/03367 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJKG ORDONNANCE N° APPELANTS : Mme [H] [V] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée sur l'audience par Me Fanny GRAUBNER , avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS M. [D] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté sur l'audience par Me Fanny GRAUBNER , avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS INTIMES : Mme [X] [F] épouse [P] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée sur l'audience par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS M. [U] [P] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté sur l'audience par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 22 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a : Condamné solidairement Mme [H] [V] épouse [C] et M. [D] [C] à payer à Mme [X] [F] épouse [P] et M. [U] [P] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ; Débouté Mme [H] [V] épouse [C] et M. [D] [C] de l'ensemble de leurs demandes ; Rejeté toute autre demande plus ample au contraire ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; Condamné in solidum Mme [H] [V] épouse [C] et M. [D] [C] aux dépens. Les époux [C] ont interjeté appel du jugement à l'encontre de [X] [F] épouse [P] et M. [U] [P] par déclaration d'appel du 28 juin 2024. Par conclusions d'incident notifiées le 30 juillet 2024, réitérées le 8 octobre 2024, Mme [X] [F] épouse [P] et M. [U] [P] ont saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de : ordonner la radiation du rôle de l'affaire ; condamner Mme [H] [V] épouse [C] et M. [D] [C] aux dépens et à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 8 octobre 2024, Mme [H] [V] épouse [C] et M. [D] [C] demandent au conseiller de la mise en état de : Constater que l'exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour eux, Constater l'impossibilité pour les appelants d'exécuter la décision de justice de première instance, Prendre acte de leur bonne foi tenant les règlements réalisés, Leur accorder un échéancier, Débouter Mme [X] [F] épouse [P] et M. [U] [P] de leur demande de radiation de l'appel et de frais irrépétibles, Réserver les dépens. A l'issue de l'audience du 22 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 décembre 2024. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, Mme [H] [V] épouse [C] et M. [D] [C] ne justifient pas avoir exécuté les condamnations mises à leur charge par le jugement déféré pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de Mme [X] [F] épouse [P] et M. [U] [P], à savoir une condamnation en paiement de 10 000 € à titre de dommages et intérêts. Mme [H] [V] épouse [C] et M. [D] [C] exposent être dans l'impossibilité de payer les sommes mises à leur charge et que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Ils indiquent être séparés et rencontrer des problèmes de trésorerie, alors qu'ils ont deux enfants âgés de 5 et 11 ans. Le dernier avis d'imposition qu'ils versent au débat fait état d'un revenu fiscal de référence de 49 170 € par an soit 4 097,50 € par mois. Ils ajoutent avoir versé une somme de 4 000 euros en septembre 2024 et sollicitent la mise en place d'un échéancier de 200 euros par mois pour le solde restant dû, soit 6 000 euros. Toutefois, l'échéancier proposé est refusé par Mme [X] [F] épouse [P] et M. [U] [P]. En définitive, les éléments produits par Mme [H] [V] épouse [C] et M. [D] [C] ne démontrent pas qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il n'est pas davantage établi que l'application de la décision entraînerait des conséquences excessives. Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l'affaire du rôle. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de Mme [H] [V] épouse [C] et M. [D] [C]. PAR CES MOTIFS Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/03367 pour défaut d'exécution de la décision de première instance par l'appelant ; Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ; Condamnons Mme [H] [V] épouse [C] et M. [D] [C] aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel ; Condamnons Mme [H] [V] épouse [C] et M. [D] [C] à payer à Mme [X] [F] épouse [P] et M. [U] [P] la somme de 600 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,

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