Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite d'une manipulation cervicale réalisée par M. X..., médecin rhumatologue, pour remédier à une cervicalgie, Mme Y... a présenté un syndrome de Wallenberg et un syndrome de CB Horner ; qu'elle a assigné M. X... et la société Le Sou médical, son assureur, en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 10 mai 2000, pourvoi n° 98-19.332) l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes fondées sur un manquement de M. X... à son devoir d'information, la cour d'appel relève qu'elle a eu recours en 1983 et 1987 à de précédentes manipulations par un autre médecin, qu'à ces occasions elle a été informée des risques encourus, que n'ayant subi aucune séquelle elle a pu apprécier en connaissance de cause les éventuels risques du traitement proposé par M. X... et que son acception de la manipulation qui avait été pratiquée était suffisante pour démontrer qu'elle ne l'aurait pas refusée au regard des risques rares qu'elle présentait ;
Qu'en procédant ainsi par affirmations, sans indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait pour retenir que Mme Y... avait été informée des risques encourus lors de précédentes manipulations et avait pu apprécier en connaissance de cause les risques du traitement proposé par M. X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes fondée sur une violation de l'obligation d'information, l'arrêt rendu le 4 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
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