Cour d'appel, 29 août 2024. 22/01065
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01065
Date de décision :
29 août 2024
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AFFAIRE :N° RG 22/01065 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXDK
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 16 Juin 2022, rg n° F 21/00386
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. EMBOSS REUNION Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Mme [S] [F] (Défenseur syndical ouvrier)
Clôture : 2 octobre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Mme Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Delphine GRONDIN, greffière
La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débâts que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 mai 2024 puis prorogé à cette date au 29 août 2024
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*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [V] a été embauché par la société Emboss Réunion à compter du 1er août 2016 en qualité de technicien poseur d'enseignes dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant un salaire de 1.798,57 euros brut.
La relation de travail est régie par la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques.
Un arrêt de travail pour maladie a été prescrit à M. [V] à compter du 06 mars 2021.
Le 11 juin 2021, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en référé afin d'obtenir la remise sous astreinte de ses bulletins de paie depuis le mois d'avril 2020, des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de bulletins de paie, le paiement d'une prime annuelle conventionnelle pour les années 2018, 2019 et 2020 ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le conseil a considéré que les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse n'étaient pas remplies, dit n'y avoir lieu à référé et débouté les parties de leurs demandes.
Par courrier du 15 octobre 2021, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en dénonçant la dégradation de ses conditions de travail en raison de la pression exercée par l'employeur et d'un refus de congés payés dans des conditions ayant justifié un arrêt de travail, l'absence de remise de bulletins de paie et de versement de la prime annuelle conventionnelle et du complément de salaire en arrêt de travail ainsi que la non adhésion par l'employeur à un service de prévention et de santé au travail.
Le 19 octobre suivant, M. [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Denis qui, par jugement du 16 juin 2022, a :
- dit que ses demandes sont fondées et recevables,
- dit que la SARL Emboss Réunion a manqué à ses obligations contractuelles, légales et conventionnelles,
- dit que la prise d'acte de rupture intervenue le 15 octobre 2021 est fondée et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Emboss Réunion en la personne de son représentant légal à payer les sommes suivantes à M. [M] [V] :
- 1.424,59 euros net à titre de complément de salaire d'août à octobre 2021,
- 5.696,30 euros brut à titre de prime annuelle conventionnelle,
- 569,63 euros brut à titre d'indemnité de congés y afférant,
- 3.736,03 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2.698,24 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.597,66 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
- 359,76 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 2.635,64 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- 1.000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SARL Emboss Réunion en la personne de son représentant légal de remettre à M. [M] [V] les bulletins de paie d'avril 2020 à mars 2021 et de juillet à octobre 2021 sous astreinte de 20 € par jour de retard dès le 15e jour du jugement,
- ordonné à la SARL Emboss Réunion la personne de son représentant légal de remettre à M. [M] [V] l'attestation du pôle emploi, le certificat de travail dûment rempli ainsi que le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 20 € par jour de retard dès le 15e jour du jugement,
- débouté M. [M] [V] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL Emboss Réunion en la personne de son représentant légal de ses demandes,
- condamné la SARL Emboss Réunion en la personne de son représentant légal aux dépens.
Ayant fait droit aux demandes de compléments de salaire, de prime annuelle et d'indemnité de congés payés, le conseil, reprenant les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte, l'a requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
****
La société Emboss Réunion a régulièrement interjeté appel par déclaration du 18 juillet 2022.
Vu les conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 27 juin 2023 aux termes desquelles l'appelante demande à la cour de
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 16 juin 2022,
Et statuant de nouveau,
- déclarer M. [M] [V] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,
- prendre acte que la société Emboss est prête à réintégrer M. [V] au sein de ses effectifs s'il en forme la demande,
Reconventionnellement,
- condamner M. [M] [V] au remboursement à son employeur des sommes payées pour la part patronale de ses arrêts maladie, à compter du 2 avril 2021 soit la somme de 1.444,81 euros au 30 juin 2022 (sommes à parfaire),
- condamner M. [V] à payer à l'appelante de la somme de 2.000 euros pour injures,
- condamner M. [V] à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens,
- dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Robert Ferdinand pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
***
Vu les conclusions d'intimé n°2 transmises par voie électronique le 30 juin 2023 aux termes desquelles M. [M] [V] demande, pour sa part, à la cour de :
- débouter la SARL Emboss Réunion de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Par conséquent,
- rejeter la demande nouvelle en cause d'appel,
- confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont dit que la SARL Emboss Réunion a manqué à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles,
- confirmer que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et confirmer les sommes allouées soit
- 5.696,30 euros à titre de prime annuelle conventionnelle,
- 569,63 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférant,
- 2.635,64 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.597,66 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 359,76 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 3.736,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- 2.002,69 euros brut à titre de complément de salaire d'août à octobre 2021,
- 200,26 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur salaire,
- 10.793 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
Y ajoutant,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- ordonner la remise des bulletins de salaire pour la période d'avril 2020 à mars 2021 et de juillet à octobre 2021 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision,
- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée,
- condamner la même aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 02 octobre 2023 avec renvoi de l'affaire pour plaider à l'audience du 12 mars 2024 à laquelle elle a effectivement été retenue, les parties étant avisées de la date de délibéré par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 puis informées de la prorogation au 29 août suivant.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR CE ,
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la remise des bulletins de paie depuis le mois d'avril 2020
L'appelante fait valoir que les bulletins de paie ont été envoyés à la seule adresse connue de l'employeur et que ce n'est qu'au mois de mai 2021 que le salarié a fait connaître une nouvelle adresse qu'il avait sciemment passée sous silence antérieurement de sorte que la non réception des bulletins de paie lui est exclusivement imputable. Elle indique avoir produit en référé l'ensemble des bulletins de paie d'avril 2020 à juillet 2021 et conteste toute anomalie ou fausseté dans les montants qui y figurent. Elle conclut, en conséquence, à l'absence de tout manquement susceptible de justifier une prise d'acte et au débouté de la demande de remise sous astreinte.
L'intimé soutient qu'à compter du mois d'avril 2020, il n'a plus été destinataire de ses bulletins de paie qu'il a réclamés à plusieurs reprises en vain. Il conteste la pratique dont s'est prévalu devant la formation des référés l'employeur en affirmant que les bulletins de paie étaient envoyés par courrier, ce qui n'a jamais été le cas. Il ajoute que les bulletins de paie édités dans la précipitation et produits en référé sont erronés et constituent des faux, en ce que les montants qui y sont mentionnés ne correspondent pas aux salaires versés. Il soutient que le manquement de l'employeur concernant la remise puis dans le contenu des bulletins de paie produits lui cause préjudice dès lors qu'il n'a pu s'en prévaloir dans le cadre de démarches administratives.
La remise du bulletin de paie qui intervient, en l'absence de modalités contraires, au domicile du salarié est une obligation pesant sur l'employeur concomitamment au paiement de la rémunération.
En l'espèce, la saisine de la formation des référés le 11 juin 2021 tendait notamment à obtenir la remise de bulletins de paie dont M. [V] soutenait ne pas avoir été destinataire en dépit de plusieurs demandes faites auprès de l'employeur.
Il justifie à cet égard de plusieurs mails produits en pièces n° 2, adressés au dirigeant de la société Emboss Réunion du 10 avril au 29 octobre 2020, réclamant les bulletins de paie des mois de septembre 2016, février, avril, août 2017, juin, juillet, août et septembre 2019, et à compter du mois de mars 2020, ainsi que leur rectification.
Il produit également un courrier recommandé en date du 10 mai 2021 au terme duquel il réclame notamment ses bulletins de paie à compter du mois d'avril 2020 (sa pièce n° 3). Il explique que ceux-ci lui font défaut pour ses démarches administratives et l'établissement de sa déclaration de revenus.
L'employeur qui affirme avoir adressé les bulletins de paie à l'adresse, [Adresse 1], qui figure sur le contrat de travail signé le 08 juillet 2016 et dont il affirme avoir eu uniquement connaissance jusqu'en mai 2021, ne démontre pas plus avant s'être acquitté de son obligation ni même avoir répondu aux relances du salarié qui lui étaient adressées par voie électronique et permettaient, à supposer l'adresse postale non actualisée, un retour de l'employeur de la même manière.
La cour constate que la société qui indique avoir été informée d'une autre adresse, [Adresse 5], par courrier du 10 mai 2021 (pièce n° 3 / intimé) n'en a pas tenu compte sur les bulletins de paie postérieurs des mois de juin et juillet 2021 toujours établis à l'ancienne adresse.
Le fait que l'employeur ait communiqué en référé, comme il l'indique dans ses écritures d'appel, les bulletins de paie de la période d'avril 2020 à juillet 2021, ne démontre pas qu'ils ont été adressés en temps utile au salarié de sorte que leur production devant le juge des référés est en tout état de cause tardive.
Ces bulletins de paie d'avril 2020 à juillet 2021 également produits en appel par l'intimé en pièces n°13 et 14 ne couvrent pas la totalité de la période de délivrance réclamée sous astreinte jusqu'en octobre 2021, date de prise d'acte.
Le manquement de l'employeur à son obligation de remise des bulletins de paie en temps utile est, en conséquence caractérisé.
M. [V] fait également valoir que les sommes figurant sur les bulletins de paie communiqués ne correspondent pas aux sommes qui lui ont été versées de sorte qu'ils sont erronés et constitueraient des faux.
Au vu des relevés bancaires produits aux débats, de mai 2020 à mars 2021 pour M. [V] (ses pièces n°13) et d'avril 2018 à décembre 2020 pour la société Emboss Réunion (ses pièces n°2), le compte chèque de M. [V] et de sa conjointe est identifié auprès du Crédit agricole sous le numéro 30003835185 que l'on retrouve également en référence des virements figurant sur les relevés produits par la société appelante.
De la comparaison de ces pièces bancaires avec les bulletins de paie versés aux débats pour la seule période d'avril 2020 à juillet 2021, la cour constate que :
- en avril 2020, pour un net à payer figurant sur le bulletin de paie de 1.419,51 euros, les pièces bancaires montrent un virement de 1.196,11 euros le 04 mai 2020,
- en mai 2020, pour un net à payer de 1.419,51 euros, un virement de 1.606,98 euros est intervenu le 10 juin 2020,
- en juin 2020, pour un net à payer de 1.419,51 euros, un virement de 1.630,94 euros apparaît le 10 juillet 2020,
- en juillet 2020, un net à payer de 1.252,57 euros, pour un virement le 10 août 2020 de 1.620,94 euros,
- en août 2020, un net à payer de 1.423,94 euros, pour un virement de 1.660,94 euros,
- en septembre 2020, un net à payer de 1.423,94 euros, pour un virement le 30 septembre 2020 de 1.649,94 euros,
- en octobre 2020, un net à payer de 1.423,94 euros pour un virement en date du 09 novembre de 1.660,94 euros,
- en novembre 2020, un net à payer de 1.226,80 euros pour un virement de 1.433,01 euros le 02 décembre 2020,
- en décembre 2020, un net à payer de 1.423,94 euros pour un virement du 24 décembre 2020 de 1.642,94 euros
- en janvier 2021, un net à payer de 1.423,94 euros pour un virement le 1er février 2021 de 1.638,94 euros,
- en février 2021, un net à payer de 1.423,94 euros pour un virement intervenu le 02 mars 2021 de 1.638,94 euros.
Il est ainsi établi que les bulletins de paie ne sont pas conformes aux versements effectués au profit du salarié ce qui constitue également, compte tenu du caractère récurrent de ces discordances, un manquement de l'employeur, comptable de la fiabilité et de la sincérité des mentions portées sur les bulletins de paie, à son obligation de délivrance.
À ce stade, au vu des bulletins de paie produits aux débats, manquent encore ceux des mois d'août, septembre et octobre 2021.
Sur le versement de la prime conventionnelle annuelle
La société appelante fait valoir qu'elle a accepté de verser la prime litigieuse de manière étalée, mensuellement et non semestriellement, par bienveillance, à la demande du salarié lui-même afin de l'aider dans sa gestion personnelle. Elle relève que, de 2016 à juin 2021, l'intimé n'a formulé aucune réclamation à ce titre et que le juge des référés a, à juste titre, constaté que la prime avait été versée mensuellement.
Elle considère que les affirmations de l'intimé sur la régularisation qui apparait sur le bulletin de mars 2021 sont diffamatoires et en sollicite réparation par ailleurs.
L'intimé affirme, pour sa part, que l'employeur n'a pas respecté les dispositions conventionnelles en s'abstenant de verser la prime annuelle qu'il a réclamée en vain sans obtenir de réponse. Il dénonce la régularisation apparaissant sur le bulletin de paie remis pour le mois de mars 2021 qui fait également état d'un acompte sans aucune preuve de versement. Il qualifie ce bulletin de paie de faux y voyant la déloyauté de l'employeur et maintient sa demande de paiement au titre de la dite prime annuelle à hauteur de 5.969,30 euros pour les années 2018 à 2020, soit 1.798,33 euros par an, outre un prorata sur 2021 ainsi que les congés payés afférents.
L'article 119 de la convention collective nationale de la sérigraphie et des procédés d'impression numériques qui a fusionné avec la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques par arrêté du 23 janvier 2019, est repris à l'annexe IV bis de celle-ci applicable en l'espèce.
Ces dispositions prévoient une prime annuelle payable en deux parties, au 30 juin et au 31 décembre, chacune étant égale à la moitié du salaire normal de juin et de décembre. En cas d'absence durant l'un des mois considérés, l'assiette de la prime reposera sur le salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement travaillé.
Cette prime constitue un minimum garanti ne pouvant remettre en cause les accords d'entreprise supérieurs à ce minimum. Elle est attribuée au prorata du temps de présence à raison de 1/12 par mois.
En cas de départ en cours d'année, sauf licenciement pour faute lourde, la prime sera attribuée au prorata du temps de présence.
Il est constant, en l'espèce, que les modalités de paiement semestrielles n'ont pas été respectées puisque l'examen les bulletins de paie des mois de juin et décembre versés aux débats ne mentionnent aucun versement de prime et que pour affirmer qu'il s'est acquitté de cette prime, l'employeur se prévaut d'un étalement mensuel sans cependant en préciser le montant.
Le juge des référés dont l'ordonnance est dépouvue de toute autorité de la chose jugée, ne constate pas le paiement effectif de la dite prime selon les modalités dont se prévaut l'employeur mais uniquement l'existence d'une contestation sérieuse au vu de son argumentation.
L'examen du bulletin de paie du mois de mars 2021 (pièce n° 14 / intimé) fait apparaître une 'régul prime versées sur 2018" de 5.560 euros brut mais également un 'acompte' de 4.618,39 euros venant en déduction.
S'il est possible de faire apparaître sur un seul bulletin de paie les rappels effectués au titre de plusieurs mois, encore faut-il que cela corresponde à un paiement effectif.
Or en l'espèce, la société appelante ne formule aucune explication sur cette mention qui ne porte au sens strict que sur '2018" ni même sur le décompte d'une telle 'régularisation', étant rappelé qu'une simple mention sur un bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement et qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement effectif en produisant les pièces comptables ou bancaires utiles.
La cour ne peut tirer aucune constatation des relevés bancaires produits par l'employeur d'avril 2018 à mars 2020, en l'absence de communication des bulletins de paie antérieurs à avril 2020, à l'exception des mois de juin et décembre 2018, juin et décembre 2019 produits par l'intimé en pièces n° 4 précisément pour montrer que le paiement semestriel de la dite prime n'y apparaît pas.
Par comparaison avec les relevés bancaires produits par l'employeur (ses pièces n° 2), les montants versés se retrouvent sur les trois bulletins de paie des mois de juin, décembre 2018 et juin 2019 au titre du salaire net à payer sans mettre en évidence de trop versé susceptible d'être affecté au paiement de la prime tandis que le mois de décembre 2019 mentionne un net à payer de 1.419,51 euros pour un virement sur le compte bancaire de M. [V] en date du 26 décembre 2019 de 1.660,94 euros.
En l'absence d'autres bulletins de paie produits aux débats, aucun autre rapprochement ne peut être fait avec les pièces bancaires sur la période d'avril 2018 à avril 2020, étant ajouté que l'appelante ne peut se prévaloir de paiements effectués par chèques dont le bénéficiaire n'est, en l'état des pièces communiquées, pas identifié.
L'intimé qui se prévaut des discordances existant entre les bulletins de paie et les montants reçus, évoque une augmentation à compter du mois de janvier 2020 qui n'est cependant étayée d'aucun élément sur son principe comme sur son montant susceptible d'expliquer le trop perçu se dégageant des comparaisons ci-dessus effectuées d'avril 2020 à février 2021.
Dans ces conditions, le trop perçu cumulé de 2.340,51 euros résultant de ces constatations ( en ce compris la différence constatée pour le mois de décembre 2019) devra être déduit de la somme réclamée au titre de la prime conventionnelle annuelle réclamée à hauteur de 5.696,30 euros soit un reliquat de 3.355,79 euros brut auquel s'ajoutent les congés payés afférents soit 335,57 euros.
Il convient d'infirmer le jugement entrepris en condamnant l'employeur au paiement de ces sommes.
Sur l'adhésion tardive à un service de prévention et de santé au travail
L'appelante affirme respecter son obligation d'adhésion à un service de prévention et de santé au travail et souligne qu'en l'espèce, le salarié qui n'a jamais formulé aucune demande à cet égard et ne démontre pas avoir sollicité une consultation, ne justifie pas d'une altération de son état de santé en relation avec son travail.
En réponse, rappelant l'obligation d'adhésion pesant sur l'employeur et le caractère préventif du suivi mis en oeuvre, l'intimé explique que voulant prendre rendez vous en mars 2021, il a découvert que l'employeur n'était connu d'aucun service de prévention. Il affirme n'avoir bénéficié d'aucun suivi depuis son embauche et considère qu'une régularisation tardive n'efface pas le manquement de l'employeur qui justifie à lui seul la prise d'acte.
Il résulte des articles L.4624-1 et suivants et D.4622-22 du code du travail que l'adhésion à un service de prévention et de santé au travail constitue une obligation pour l'employeur.
La société Emboss Réunion justifie avoir adhéré en date du 22 janvier 2021 (ses pièces n° 8), M. [V] faisant partie de l'effectif déclaré, étant relevé qu'il s'agit d'une adhésion et non d'une actualisation par l'employeur des données détenues par le service.
L'adhésion apparaît donc tardive, au regard notamment de l'embauche intervenue en août 2016 alors qu'une visite antérieure à celle était prévue par l'article R4624-10 du code du travail. Le manquement de l'employeur est, en conséquence, constitué.
Sur le versement de complément de salaires en cas d'arrêt de travail
L'appelante conclut que la demande formulée à ce titre est dépourvue de tout fondement juridique et non explicitée en son montant.
L'intimé, pour sa part, se réfère aux dispositions conventionnelles et précise qu'une partie du complément de salaire seulement lui a été versée, laissant un reliquat de 2.002,69 euros brut réparti sur les mois d'août, septembre et octobre 2021, qu'il n'a pu obtenir malgré ses demandes.
L'article 333 de la convention collective applicable prévoit que l'entreprise prend en charge une partie de la perte de salaire, résultant de l'absence pour maladie médicalement reconnue, et représentant un complément des indemnités journalières versées par la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
- pour le personnel ouvrier ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
- pour la période du 4e jour calendaire, suivant le 1er jour d'arrêt de travail, au 10e jour calendaire inclus, quand cette période n'est pas indemnisée par le régime de garantie "Incapacité de travail" géré par la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques ;
- au niveau de 95 % du salaire réel qu'aurait touché l'ouvrier pendant les jours ouvrés situés dans la période indiquée (ou les jours fériés tombant un jour ouvré) et sur la base des heures normales (...).
En l'espèce, il résulte des attestations de paiement des indemnités journalières produites en pièces n° 15 par M. [V] et en l'absence de tout bulletin de paie produit pour les mois d'août, septembre et octobre 2021, que pour une rémunération de base de 1.798,83 euros brut (figurant sur le bulletin du mois de mai 2021) ramenée à 95 % soit 1.708,10 euros, l'intimé a perçu, au titre des indemnités journalières, en août la somme de 916,67 euros, en septembre celle de 887,10 euros et au 15 octobre 2021, la somme de 443,55 euros de sorte que, pour assurer le complément de salaire dans les proportions conventionnelles ci-dessus rappelées, celui-ci a droit pour chacun de ces mois respectivement aux sommes de 791,43 euros, 821 euros et 410,50 euros soit un total de 2.022,93 euros dont la société Emboss Réunion qui conteste le principe même de cette créance, ne justifie le paiement.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande formulée à ce titre à hauteur de 2.002,69 euros brut outre 200,26 euros au titre des congés payés.
Le jugement qui a accordé une somme moindre, est infirmé sur ce point.
Sur la dégradation des relations de travail
La société appelante conteste tout grief tenant au respect des normes de sécurité au sein de l'entreprise en relevant que l'intimé ne travaillait pas en hauteur et se prévaut, à cet égard, de la confiance de ses clients et du respect de ses obligations sociales. La société dénonce, en outre, le comportement du salarié qui s'est fait prescrire un arrêt de travail dont elle conteste la portée et tout lien avec le travail, en réaction à un refus de congés par l'employeur ainsi que la tentative d'intimidation intervenue ensuite à l'appui d'une demande de rupture conventionnelle.
Pour sa part, l'intimé explique que les relations de travail se sont dégradées en raison du manque de sécurité au sein de l'entreprise ainsi que de la pression exercée par l'employeur et de ses menaces sur son emploi. Il dénonce la déloyauté de l'employeur et ses allégations mensongères devant la formation de référé ainsi que son comportement agressif à l'origine d'un arrêt de travail faisant suite à un refus abusif de congés. Il explique avoir alors constaté l'impossibilité de poursuivre la relation de travail et avoir proposé une rupture conventionnelle puis devant le refus de l'employeur, avoir pris acte de la rupture le 15 octobre 2021 au regard des manquements de celui-ci et d'une altercation survenue le 05 mars 2021 à l'origine d'un arrêt de travail. Il considère que les développements de l'employeur sur l'entretien préalable en présence du secrétaire général de son syndicat ont pour seul but de discréditer ses demandes.
En l'espèce, M. [V] qui se prévaut d'une dégradation des relations de travail imputables à l'employeur ne produit aucun élément venant étayer ses allégations à ce titre concernant notamment un désaccord sur les conditions de travail et de sécurité au sein de l'entreprise, les griefs formulés par courrier du 10 mai 2021 à l'appui de sa demande de rupture conventionnelle étant pour l'essentiel de nature salariale (pièce n° 3 / intimé).
S'agissant du refus de congés opposé le 05 mars 2021, l'intimé ne produit que le mail adressé le 03 février à l'employeur lui confirmant avoir sollicité la période du 08 au 19 mars 2021 (pièce n° 11 / intimé), l'échange de mail produit en pièce n° 16 portant sur les congés 2020 et le mail de sa conjointe adressant à l'employeur le 08 mars 2021 la copie de l'avis d'arrêt de travail et lui demandant de 'respecter la vie privée de son salarié et de ne pas le solliciter durant son arrêt' ne permettant pas d'établir les circonstances évoquées par l'intimé ni, en conséquence, de caractériser un manquement de l'employeur à l'origine de l'arrêt de travail prescrit le 06 mars 2021.
Au surplus, la légitimité de cet arrêt de travail est contestée par la société Emboss Réunion qui justifie d'une part, avoir effectué un signalement auprès de l'ordre des médecins (pièce n°7) concernant la prescription de l'arrêt de travail initial et la première prolongation par le docteur M.C., celui-ci reprenant d'ailleurs dans un certificat complémentaire en date du 12 octobre 2021 produit par l'intimé (sa pièce n° 12) les doléances de M. [V] en date du 06 mars 2021 mais précisant que l'examen clinique était sans particularité, et d'autre part, de l'audition de son représentant légal par la Caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion, Monsieur P.T., relatant les conditions dans lesquelles il avait obtenu une prescription et une prolongation d'arrêt de travail sans aucune difficulté auprès du psychiatre prescripteur en second lieu des prolongations d'arrêt de travail de l'intimé.
L'appelante expose également, sans être utilement contredite, le déroulement d'un entretien en date du 08 avril 2021 faisant suite à la demande de rupture conventionnelle, sur laquelle l'employeur avait pourtant d'ores et déjà exprimé son refus par mail du 29 mars 2021 (pièce n° 11 / appelante). Elle justifie à cet égard d'une main courante déposée le jour même ( sa pièce n° 13) et fait état du comportement agressif et de menaces proférés par Monsieur J.S. qui accompagnait M. [V] sans qu'il soit justifié de sa qualité de défenseur syndical (pièces n° 10 à 17 / appelante).
Dans ces conditions, la dégradation des conditions de travail pour les motifs invoqués ne peut être valablement imputée au comportement de l'employeur.
Sur la gravité des manquements et la rupture du contrat de travail
L'appelante considère qu'aucun grief sérieux ne peut être articulé à son encontre de sorte que la prise d'acte doit être requalifiée en démission.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat, reportée le cas échéant à la fin du préavis. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
S'il n'est pas en mesure de le faire ou s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
En l'espèce, le courrier recommandé de prise d'acte adressé le 15 octobre 2021 par M. [V] à la société Emboss Réunion vise les manquements suivants imputés à l'employeur :
- dégradation des conditions de travail à raison des propos désobligeants et dégradants, mauvaise foi et déloyauté de l'employeur,
- annulation la veille d'une période de congés au motif erroné que le salarié avait épuisé ses droits, cet agissement étant à l'origine d'un arrêt de travail et d'une demande de rupture conventionnelle refusée par l'employeur,
- absence de bulletins de paie à compter du mois d'avril 2020 puis, à la date de la demande de prise d'acte, depuis le mois de juillet 2021, et ce en dépit des demandes du salarié,
- absence de versement d'une prime annuelle conventionnelle,
- absence de versement du complément de salaires conformément à la convention collective depuis le mois d'août 2021;
- absence d'adhésion à un service de prévention et de santé au travail.
Il résulte de ce qui précède que les griefs ainsi reprochés à l'employeur sont caractérisés à l'exception de la dégradation des relations de travail qui ne peut lui être imputée et du caractère abusif du refus de congés insuffisamment établi, les manquements tenant à l'absence de remise des bulletins de paie, de paiement de la prime annuelle et du complément de salaire en arrêt maladie ainsi que l'absence d'adhésion initiale à un service de prévention et de santé au travail revêtant en raison de leur nature salariale pour les premiers et de l'atteinte portée aux droits du salarié pour le dernier, le caractère de gravité faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est, en conséquence, fondée.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la prise d'acte
La prise d'acte produit, à la date à laquelle le salarié a exprimé son intention de mettre fin à la relation de travail soit en l'espèce le 15 octobre 2021, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La réintégration proposée par la société Emboss Réunion au motif que l'intimé est un 'bon élément', n'est pas acceptée par celui-ci qui sollicite le bénéfice de ses indemnités de rupture et réparation.
Concernant les indemnités de fin de contrat, les dispositions du jugement entrepris sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi que sur l'indemnité légale de licenciement, qui ne sont pas autrement contestées par l'employeur que sur leur principe, sont confirmées, le conseil de prud'hommes ayant fait une juste appréciation dans le calcul de leur montant.
Il en est de même de l'indemnité compensatrice de congés payés allouée par les premiers juges à hauteur de 3.736,03 euros.
Le jugement est en conséquence également confirmé de ce chef.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [V] forme appel incident sur le montant alloué en première instance correspondant à un mois et demi de salaire, ce qui correspond à l'indemnisation minimale prévue par le barème fixé à l'article L.1235-3 du code du travail pour une entreprise employant habituellement moins de onze salariés et pour un ancienneté de cinq ans.
Compte tenu de cette ancienneté, de l'âge du salarié soit 39 ans à la date de la prise d'acte et des circonstances de la rupture, les manquements invoqués n'étant que partiellement retenus et donnant lieu par ailleurs à régularisation, il convient de confirmer le jugement entrepris quant au montant des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de remboursement des sommes payées au titre de la part patronale sur les arrêts maladie
Cette demande de l'appelante à hauteur de 1.444,81 euros pour la période à compter du 02 avril 2021 ne fait l'objet d'aucune motivation.
L'employeur ne peut valablement remettre en cause son obligation à cotisations laquelle ne dépend ni de la justification médicale de l'arrêt de travail contesté ni de la portée qui lui est donnée dans l'appréciation des faits.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande de l'employeur à ce titre.
Sur la demande de réparation pour injures
La société Emboss Réunion sollicite la somme de 2.000 euros en réparation des 'injures' résultant du contenu des écritures adverses lesquelles dénoncent la production par l'employeur d'un 'faux' ainsi que sa 'déloyauté', ce qu'elle considère indécent et diffamatoire.
Pour sa part, M. [V] soulève l'irrecevabilité d'une telle demande sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile et fait valoir la véracité de ses propos.
En application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Alors que les causes du litige étaient les mêmes, la société s'est abstenue de solliciter réparation en première instance de sorte que cette demande est nouvelle et, en conséquence, irrecevable.
Il convient d'ajouter à ce titre au jugement entrepris.
Au demeurant, il sera observé que l'argumentation développée par l'intimé est directement tirée des mentions figurant sur le bulletin de paie du mois de mars 2021 et sur lesquelles la société ne s'explique pas.
Sur la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de paie manquants
Il convient d'ordonner, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte à ce titre, la remise par la société Emboss Réunion d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et des bulletins de paie des mois d'août, septembre et octobre 2021 manquants à ce stade, le tout en conformité avec les causes de la présente décision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile appellent une confirmation.
Il convient, en outre, de condamner la société Emboss Réunion, qui succombe, aux dépens d'appel, de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner au profit de M. [V] à une somme de 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu le 16 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qui concerne :
- le montant du complément de salaire d'août à octobre 2021
- le montant de la prime annuelle conventionnelle pour les années 2018 à 2021 et les congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et ajoutant,
Condamne la SARL Emboss Réunion, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [M] [V] les sommes suivantes :
- 2.002,69 euros brut au titre du complément de salaire des indemnités journalières pour les mois d'août, septembre et octobre 2021 outre 200,26 euros au titre des congés payés afférents,
- 3.355,79 euros brut au titre du reliquat de prime annuelle conventionnelle pour les années 2018 à 2021 outre 335,57 euros de congés payés afférents,
Déclare la demande de dommages et intérêts pour injures formée par la SARL Emboss Réunion irrecevable,
Ordonne la remise par la SARL Emboss Réunion à M. [M] [V] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et des bulletins de paie des mois d'août, septembre et octobre 2021 conformes à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à astreinte à ce titre,
Condamne la société Emboss Réunion prise en la personne de son représentant légal aux dépens d'appel,
Déboute la société Emboss Réunion prise de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Emboss Réunion prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [M] [V] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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