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Tribunal Administratif d'Orléans, 23 décembre 2022. 2100467

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2100467

Date de décision :

23 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un ensemble immobilier situé 15 place du Bourg à Chaingy (Loiret). Il soutient que : - l'immeuble est vacant à la suite du départ des locataires ; - il ne lui procure plus aucun revenu depuis avril 2020 et il n'a plus à supporter la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'il a acquittée depuis son acquisition en 1965 ; - les mensualités liées à cette imposition grèvent à hauteur de 19 % sa pension et l'ont amené à réduire ses dépenses de couverture santé. Par un mémoire enregistré le 27 août 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'ensemble immobilier détenu par M. B était donné en location par un bail commercial. Dès lors, pour la partie à usage commercial situé au 15 place du Bourg, n'étant pas utilisé par le contribuable lui-même, il ne pouvait ouvrir droit au dégrèvement de taxe foncière pour l'année concernée ; - les circonstances particulières invoquées par le requérant, tenant à la situation sanitaire due à la pandémie de covid-19 et à la mise en vente du bien à compter du mois d'août 2020, ne permettent pas de considérer que la vacance de la partie de l'immeuble destinée à la location et l'inexploitation de la partie de l'immeuble utilisée à usage commercial sont indépendantes de la volonté du contribuable ; dès lors, il ne peut être regardé comme remplissant les conditions pour bénéficier du dégrèvement prévu par le I de l'article 1389 ; - le juge de l'impôt n'est pas compétent pour accorder une remise gracieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande, sur le fondement du I de l'article 1389 du code général des impôts, la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un ensemble immobilier situé 15 place du Bourg à Chaingy comprenant deux locaux à usage d'habitation et deux locaux à usage commercial. Sa réclamation préalable en date du 5 novembre 2020 a été rejetée par une décision du 11 décembre 2020 au motif que le bien avait été mis en vente. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 3. En premier lieu, si la seule circonstance résultant de la mise en vente du bien litigieux à compter du mois d'août 2020 ne suffit pas à justifier le refus opposé à M. B de bénéficier du dégrèvement de taxe foncière sollicité, d'une part, s'agissant de la partie du bien litigieux à usage d'habitation, le requérant n'apporte pas la preuve qu'à la suite du départ de ses précédents locataires en avril 2020, il ait eu l'intention de proposer son bien à la location et accomplit toutes les diligences ou démarches nécessaires à cette fin, et d'autre part, s'agissant de la partie du bien à usage commercial, il résulte de l'instruction qu'il n'en est pas l'exploitant. Dès lors, malgré le contexte particulier lié à la pandémie de covid-19, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice du dégrèvement prévu par le I de l'article 1389 du code général des impôts. 4. En deuxième lieu, la circonstance que l'ensemble immobilier litigieux ne lui apporte plus aucun revenu est sans incidence sur l'exigibilité de l'imposition contestée. 5. En dernier lieu, si M. B, en faisant état de sa situation de précarité financière, entend solliciter du juge une remise gracieuse de l'imposition litigieuse, il n'appartient pas au juge de l'impôt, saisi d'une demande tenant à la décharge d'une imposition, d'en prononcer la remise gracieuse. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce qu'il présente à l'administration une telle demande s'il s'y croit fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, Stéphane C Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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