Texte intégral
MINUTE N° 23/797
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 16 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02733 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTH6
Décision déférée à la Cour : 19 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
- 2 -
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [D], salarié de la société [5], a complété le 15 mai 2009 une déclaration de maladie professionnelle pour « douleur épaule droite » sur la foi d'un certificat médical du 24 avril 2009.
Le 31 août 2009, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a reconnu le caractère professionnel de cette maladie au titre du tableau « 057-Epaule douloureuse droite ».
Après avoir saisi, par courrier du 12 août 2015, la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la décision, laquelle n'a pas statué dans le délai imparti, la société [5] a, par requête du 20 juillet 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.
Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM du Bas-Rhin tenant à la prescription de l'action de la société [5], et la fin de non-recevoir soulevée tenant à la forclusion du recours, réservant les droits de la caisse à conclure au fond sur la demande d'inopposabilité de la société [5].
La cour de céans, par arrêt du 25 mars 2021, a confirmé la recevabilité du recours de la société [5].
L'affaire s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par jugement du 19 mai 2021, a débouté la société [5] de sa contestation et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Vu l'appel interjeté par la société [5] à l'encontre de ce jugement par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 10 juin 2021 ;
Vu les conclusions visées le 1er décembre 2022 par lesquelles la société [5], dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, et statuant à nouveau de :
- déclarer inopposable à l'égard de l'employeur la décision de prise en charge de la maladie du 24 avril 2009 déclarée par M. [D] ;
- 3 -
- débouter la CPAM du Bas-Rhin de toutes ses demandes dirigées contre la société [5] ;
Vu les conclusions visées le 20 octobre 2022 reprises oralement à l'audience par lesquelles la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 mai 2021 ;
- condamner la société [5] aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Vu l'article R441-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006, selon lequel « Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief » ;
Ne reprenant plus devant la cour qu'un unique moyen déjà soulevé devant les premiers juges tiré d'un non-respect du principe du contradictoire, la société [5] soutient que, informée par courrier du 20 août 2009 reçu le mardi 25 août 2009 de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 30 août 2009, elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour consulter les pièces du dossier.
En l'espèce, si la société employeur a été informée par la caisse primaire d'assurance maladie par courrier du 20 août 2009 de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision prévue le 30 août 2009, l'obligation d'information mise à la charge de la caisse par le texte précité n'est cependant satisfaite, notamment, que par la mise à disposition en temps utile auprès de l'employeur des pièces du dossier.
La société [5] fait à juste titre valoir qu'ayant effectivement reçu le mardi 25 août 2009 (cf l'accusé de réception en annexe 8 de la caisse) le courrier du 20 août 2009 pour une décision prévue le 30 août 2009, un dimanche, en réalité le 31 août 2019, elle n'a disposé que d'un délai de trois jours utiles (les mercredi 26/08, jeudi 27/08 et vendredi 28/08) pour prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.
Indépendamment de critères géographiques tirés de la distance séparant l'employeur de la caisse, il ne peut être admis que ce délai de trois jours permettait à la société [5] de consulter de manière éclairée et utile le dossier eu égard à la complexité propre à l'espèce qui pouvait exiger de s'entourer des conseils médicaux et juridiques propres à déceler, à l'issue de l'instruction et même si elle avait participé à l'enquête, les éventuels éléments de nature à lui faire grief.
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Il s'ensuit que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas satisfait à son obligation d'information préalable de façon à permettre une consultation utile du dossier et que le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté.
Il y a donc lieu, en infirmant le jugement attaqué, de déclarer inopposable à la société [5] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [E] [D].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie du 24 avril 2009 déclarée le 15 mai 2009 par M. [E] [D] ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens de première instance et d'appel ;
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande devant la cour fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président de chambre,
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