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Cour administrative d'appel de Paris, 27 mars 2023. 22PA04807

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA04807

Date de décision :

27 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n°2216916/1-3 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2216916/1-3 du 12 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titres des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - L'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - Il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de violation des articles 2 et 3, ainsi que de l'article 8, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 2 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 2 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. A reprend en appel ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 27 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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