Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
18 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02994 - N° Portalis DB22-W-B7G-QROM
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [S], [M], [Y] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 26] (59)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant et Maître Florence MAS de la SCP YVES MARCHAL - NATACHA MARCHAL - FLORENCE MAS - ISABELLE COLLINET-MARCHAL - ANNE SOPHIE VERITE, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [O] [B]
né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 26] (59)
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 09 Mai 2022 reçu au greffe le 19 Mai 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Septembre 2024 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [B] est décédé le [Date décès 5] 2020 à [Localité 25] (78), laissant pour lui succéder ses enfants :
- Madame [S] [B] épouse [R], née le [Date naissance 7] 1970,
- Monsieur [K] [B], né le [Date naissance 10] 1978.
Un acte de notoriété a été dressé le 4 mars 2021 par Maître [G] [F], notaire.
Aux termes d’un acte complémentaire de l’acte authentique dressé le 15 mars 2022, Madame [S] [B] épouse [R] et Monsieur [K] [B] ont été déclarés habiles à se dire et porter héritiers de Monsieur [H] [B] à hauteur de la moitié indivise en pleine propriété pour chacun d’eux.
La déclaration de succession établie le [Date décès 5] 2020 fait état des biens suivants au titre de l’actif successoral :
- un appartement (n°207) constituant le lot n° 112 d’un immeuble en copropriété situé à [Localité 22] (73) pour une valeur de 370.000 euros ;
- 1/5èmeindivis d’un bien immobilier situé à [Localité 15] (59), canton [Adresse 21], estimé à 13.000 euros.
Par courrier en date du 4 novembre 2021, le Conseil de Madame [S] [B] épouse [R] a fait part à Monsieur [K] [B] du souhait de sa cliente de sortir de l’indivision, et lui a ainsi proposé soit de procéder à la vente des biens immobiliers indivis à un tiers soit de racheter sa part dans les deux biens.
Par courrier en date du 3 décembre 2021, le Conseil de Madame [S] [B] épouse [R] a ensuite proposé à Monsieur [K] [B] le rachat de la part détenue par sa cliente uniquement dans le bien situé à [Localité 15].
Reprochant à son frère de n’avoir donné aucune suite à sa proposition amiable, Madame [S] [B] épouse [R] a, par acte d’huissier de justice du 9 mai 2022, fait assigner Monsieur [K] [B] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de partage judiciaire de la succession de leur père et de licitation du bien immobilier situé à [Localité 15].
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 avril 2023, Madame [S] [B] épouse [R]demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants du Code Civil et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L.223-13 alinéa 1er du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence,
Déclarer la demande de Madame [S] [R] recevable et bien fondée, et en conséquence :
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision constituée à la suite du décès de Monsieur [H] [B],
- Désigner pour y procéder Maître [G] [F], notaire au sein de la SAS « [16] » titulaire d’un Office Notarial à [Localité 25], ou tout autre notaire qu’il lui plaira de voir se substituer ;
- Dire que ces opérations seront surveillées par tel magistrat de la présente juridiction qu’il plaira au Tribunal, spécialement affecté à la surveillance des opérations de liquidation et de partage, aux fins de connaître les difficultés pouvant survenir à l’occasion desdites opérations;
- Dire qu’il devra être prise en compte, par le Notaire dans le cadre de ses opérations de conciliation et partage :
. La déclaration de succession dressée par le notaire,
. Le rapport d’évaluation réalisé par l’agence [19] du 20 avril 2021, portant estimation du lot n° 112 dépendant de l’immeuble en copropriété dénommé ARC EN CIEL, situé à [Localité 22], avec une fourchette d’estimation comprise entre 387 500 € nets vendeur et 406 000 € nets vendeur,
. Les estimations et annonces immobilières produites en cours d’instance,
- Ordonner l’attribution du lot n°112 dépendant de l’immeuble en copropriété dénommé ARC EN CIEL, situé à [Localité 22], cadastré section C n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d’une surface totale de 00 ha, 08 a et 27 ca, à Monsieur [K] [B], moyennant le paiement d’une soulte au bénéfice de Madame [S] [R] égale à 50% de la valeur de l’immeuble,
- Fixer la valeur de l’immeuble susvisé au prix de 421 280 €,
- Dire que la valeur vénale de l’immeuble sera évaluée au jour le plus proche du partage, conformément à l’article 829 du Code Civil,
- Condamner Monsieur [K] [B] au paiement de la soulte, égale à 50% de la valeur de l’immeuble, au bénéfice de Madame [S] [R] par prélèvement sur l’actif de la succession,
- Ordonner qu’il soit procédé, préalablement à ces opérations et pour y parvenir, à la vente aux enchères publiques à la Barre du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, de l’immeuble sis Canton [Adresse 21] à [Localité 15] cadastré section C n°[Cadastre 9], d’une surface totale de 01 ha, 51 a et 60 ca, et sur cahier des charges à établir par les soins de Maître [W] [U], membre de la SELARL LEXAVOUE, Société d’Avocats au Barreau de VERSAILLES, sur la mise à prix de 9 100 €, sauf à réduire du quart à défaut d’enchères.
- Autoriser la SELARL [14], Huissiers de Justice associés à [Localité 17], [Adresse 23], prise en l’un de ses membres, à pénétrer dans l’immeuble susvisé, afin de dresser le procès-verbal de description des lieux avec pour mission de :
. De se rendre sur place et pénétrer dans l’immeuble sis Canton [Adresse 21] à [Localité 15] tant en la présence qu’en l’absence des occupants,
. D’établir un constat des lieux et de l’occupation de l’immeuble en se faisant remettre au besoin copie de la carte d’identité du ou des occupants, et s’il existe un ou plusieurs locataires, se faire remettre copie du bail d’habitation, du bail commercial, ou de tout titre d’occupation,
. De prendre toutes photos qu’il lui plaira,
. De se faire accompagner de la Société par Actions Simplifiée [20], diagnostiqueur, ayant son siège social sis [Adresse 6] à [Localité 18] ou tout autre diagnostiqueur, aux fins de dresser les constats d’amiante, et si nécessaire termites et plomb, l’état des risques naturels ou technologiques, et le diagnostic performance énergétique, et tout autre diagnostic technique nécessaire,
. De se faire autoriser à assurer la fermeture des portes,
. Du tout dresser constat pour valoir ce que de droit.
. Dire que l'huissier pourra se faire assister, si besoin est, de la force publique et d'un serrurier.
. Dire que les dépens de la présente procédure seront pris en frais privilégiés de vente.
. Dire qu'il en sera référé au Tribunal en cas de difficulté.
- Dire conformément aux dispositions de l’article 1274 du Code civil que la publicité légale sera effectuée par la diffusion dans un journal d’annonces légales d’un avis de vente sur adjudication à paraître au plus tard un mois avant la date de vente sur adjudication ;
- Autoriser la SELARL [14], Huissiers de Justice associés à [Localité 17], [Adresse 23], prise en l’un de ses membres, à pénétrer dans l’immeuble sis Canton [Adresse 21] à [Localité 15], appartenant en indivision à Madame [S] [R] et Monsieur [K] [B], tant en la présence qu’en l’absence de l’occupant, afin de permettre la visite des lieux dans les dix jours précédant l’audience d’adjudication avec pour mission de :
. De procéder à l'ouverture des portes avec au besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier pour permettre aux acquéreurs potentiels d’effectuer la visite de l’immeuble.
. De se faire autoriser à assurer la fermeture des portes.
. Dire que les frais seront employés en frais privilégiés de vente.
. Dire que les frais d’adjudication seront à la charge de l’adjudicataire.
.Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Bertrand LISSARAGUE, membre de la SELARL LEXAVOUE, Société d’Avocats au Barreau de VERSAILLES, sauf ceux de mauvaise contestation à la charge des contestants.
- Ordonner la capitalisation des intérêts dus par périodes annuelles,
- Débouter Monsieur [K] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, sauf en ce qu’il sollicite l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et la désignation de Maître [G] [F] pour y procéder,
- Condamner Monsieur [K] [B] à payer la somme de 5.400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [K] [B] aux entiers dépens ;
- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Martine DUPUIS, membre de la SELARL LEXAVOUE, Société d’Avocats au Barreau de VERSAILLES, pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ».
Madame [S] [B] épouse [R] sollicite le partage judiciaire de la succession de son père et fait valoir à cet égard qu’un partage amiable n’a pu aboutir en raison d’absence d’accord entre elle et son frère sur le principe d’une vente amiable des biens immobiliers situés à [Localité 22] (Savoie) et à [Localité 15] (Nord), exposant par ailleurs ses intentions quant à la répartition des biens de la succession de son père.
Elle demande la désignation de Maître [G] [F], notaire à [Localité 25] (78) pour procéder aux opérations de partage judiciaire dès lors que l’étude notariale est déjà en charge de la succession, et sollicite que soit pris en compte la déclaration de succession ainsi que le rapport d’évaluation réalisé par l’agence [19] du 20 avril 2021, portant estimation de l’appartement situé à [Localité 22] avec une fourchette d’estimation comprise entre 387.500 euros nets vendeur et 406.000 euros nets vendeur, soit une moyenne de 396.750 euros.
Elle demande ainsi de fixer la valeur de l’immeuble situé à [Localité 22] à la somme de 421.280 euros au regard des estimations et annonces qu’elle verse aux débats.
Elle déclare par ailleurs ne pas être opposée à l’attribution du bien situé à [Localité 22] à Monsieur [K] [B] moyennant le paiement d’une soulte correspondant à la moitié de la valeur du bien.
Elle sollicite enfin la licitation du bien situé à [Localité 15] avec une mise à prix de 9.100 euros, faisant valoir que son frère ne formule aucune proposition sérieuse pour mettre fin à l’indivision sur ce dernier.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 janvier 2023, Monsieur [K] [B]demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et s. du Code civil,1360 et s. du Code de procédure civile
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision constituée à la suite du décès de M. [H] [B] entre M. [K] [B] et Mme [S] [R] ;
DESIGNER pour y procéder Maître [G] [F], notaire à [Localité 25], avec mission conforme aux dispositions des articles 1365 et suivants du Code procédure civile ;
DEBOUTER Mme [S] [R] de toutes demandes contraires, notamment concernant la prise en compte par le notaire désigné de la seule évaluation de l’avis de valeur de l’agence [19] et la vente préalable des biens aux enchères publiques ;
CONDAMNER Mme [S] [R] à payer à M. [K] [B] une somme de 5 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [S] [R] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Dominique REGNIER, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Monsieur [K] [B] soutient ne pas être opposé à l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de son père ainsi qu’à la désignation de Maître [G] [F] pour y procéder, soulignant que les parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur les conditions du partage.
Il conteste la valeur des biens immobiliers situés à [Localité 22] et à [Localité 15] retenue par sa sœur considérant qu’elle a été surestimée, et sollicite ainsi la mise en place d’une expertise ou la réalisation d’autres estimations.
Il estime qu’il sera financièrement capable de procéder au rachat de la part de sa sœur sur les biens immobiliers situés à [Localité 22] et à [Localité 15] dès qu’il percevra des fonds provenant d’une assurance-vie souscrite par son père.
Il s’oppose enfin à la licitation du bien immobilier situé à [Localité 15] au motif qu’il n’est pas justifié que le partage ne puisse être facilement réalisé et qu’il disposera, lors du versement de la prime de l’assurance-vie de son père, des fonds nécessaires au rachat de la part de sa sœur.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
L’affaire, appelée à l’audience du 6 septembre 2023, a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il existe entre Madame [S] [B] épouse [R] d’une part et Monsieur [K] [B] d’autre part une indivision consécutive au décès de Monsieur [H] [B] portant notamment sur deux biens immobiliers situés à [Localité 22] et à [Localité 15].
Les parties ont manifesté leur intention de sortir de leur indivision, sans être parvenues à un partage amiable de cette dernière, et sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Il convient dès lors de faire droit à ces demandes et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Monsieur [H] [B].
En vertu des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties s’accordant sur ce point, il convient de désigner Maître [G] [F], notaire à [Localité 25] (78) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre elles, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur la demande de Madame [S] [B] épouse [R] tendant à l’attribution du bien immobilier à [Localité 22] (73)
L'article 831-2 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
Il est acquis que le caractère conventionnel de l’indivision ne fait pas obstacle à l’attribution préférentielle de biens dans le cadre de partages d’indivisions de nature familiale.
Aux termes de l’article 832-4 du code civil, les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829 du même code, soit à la date de la jouissance divise, laquelle est la plus proche possible du partage.
L’article 833 du même code prévoit que les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. Ces dispositions, à l’exception de celles de l’article 832, profitent aussi à l’héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle.
En matière d’attribution préférentielle facultative, le juge saisi apprécie les intérêts en présence et peut tenir compte du risque que l’attribution d’un bien indivis à l’un des copartageants ferait courir aux autres après le partage, en raison notamment de l’insolvabilité de l’attributaire.
En l’espèce, Madame [S] [B] épouse [R] demande que le lot n°112 dépendant de l’immeuble en copropriété situé à [Localité 22] soit attribué à Monsieur [K] [B] moyennant le paiement d’une soulte égale à 50% de la valeur de l’immeuble, dont elle sollicite par ailleurs la fixation à la somme de 421.280 euros.
Il doit être relevé qu’elle ne demande pas l’attribution préférentielle du bien sur le fondement de l’article 831-2 du code civil, considérant que l’attribution n’est pas soumise aux conditions de ces dispositions en raison de l’accord des parties.
Or, il résulte des dernières conclusions signifiées par Monsieur [K] [B] qu’il ne sollicite pas l’attribution préférentielle de ce bien immobilier indivis ; il fait valoir au contraire que, s’il a manifesté son intention de racheter la part indivise de sa sœur dans le bien de [Localité 22], il considère toutefois que son estimation est surévaluée et qu’il conviendra dès lors de déterminer la valeur du bien permettant le rachat de la part indivise au cours des opérations de partage, ayant de surcroît exprimé la nécessité de reporter cet achat en raison de sa situation financière et d’un manque de trésorerie actuel pour faire face au financement de la soulte.
Ainsi, à défaut d’accord entre les parties coïndivisaires, l'attribution du bien immobilier indivis situé à [Localité 22] est soumise aux conditions de l'article 831-2 du code civil qui ne sont manifestement pas respectées en l’espèce.
Il appartiendra aux parties, le cas échéant, de faire valoir leur demande à ce titre dans le cadre des opérations de partage.
En conséquence, Madame [S] [B] épouse [R] sera déboutée de sa demande d’attribution du bien indivis situé à [Localité 22] à Monsieur [K] [B].
Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 15] (59)
Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
En l’espèce, Madame [S] [B] épouse [R] demande la licitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 15], demande à laquelle s’oppose Monsieur [K] [B] qui fait valoir l’absence de justification que les biens indivis ne puissent être facilement partagés ou attribués.
Il n’est pas démontré par Madame [S] [B] épouse [R] que le bien immobilier indivis situé à [Localité 15] ne puisse pas être commodément partageable en nature, de sorte que sa demande n'est pas justifiée en l’état, d’autant plus qu’elle constitue une solution moins favorable à l’intérêt des coïndivisaires que la vente amiable au regard du prix de vente du prix et du marché local de l’immobilier, et de la célérité de la vente.
En conséquence, rien ne justifiant en l’état d’ordonner la licitation de ces biens immobiliers, Madame [S] [B] épouse [R] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Martine DUPUIS et de Maître Dominique REGNIER, avocats au barreau de Versailles.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre Madame [S] [B] épouse [R] et Monsieur [K] [B], consécutive au décès de Monsieur [H] [B] survenu le [Date décès 5] 2020 ;
DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Maître [G] [F], notaire
[Adresse 13] – [Localité 25]
Tél. : [XXXXXXXX01] – Mail : [Courriel 24]
DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu'à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Monsieur [H] [B], et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil,
DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état,
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [S] [B] épouse [R] de sa demande d’attribuer à Monsieur [K] [B] le bien immobilier indivis situé à [Localité 22] (73) ;
DEBOUTE Madame [S] [B] épouse [R] de sa demande de licitation du bien immobilier sis Canton [Adresse 21] à [Localité 15] (59) ;
CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Martine DUPUIS et de Maître Dominique REGNIER, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 décembre 2024 à 9 heures 30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 OCTOBRE 2024 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT