Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/01147 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEBB
MINUTE n° : 2024/ 466
DATE : 25 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Marion MENABE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Juin 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Septembre 2024 puis a été prorogée au 25 Septembre 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jenny CARLHIAN
Me Marion MENABE
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jenny CARLHIAN
Me Marion MENABE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [T] est propriétaire de parcelles de terrain situées [Adresse 11], cadastrées section D n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 8], sur lesquelles est édifié une maison à usage d’habitation, comprenant une serre-tunnel et exerce une activité d’exploitation agricole de bergerie, fromagerie.
Monsieur [E] [F], son ex compagnon, réside gracieusement sur une parcelle contiguë dont Monsieur [U] [F] et Madame [M] [F], leurs enfants ainsi que Monsieur [S] [F], son frère, sont nus-propriétaires indivis.
Soutenant que Monsieur [E] [F] empiète sur sa propriété et entrepose des matériaux, Madame [Z] [T] a, par acte du 8 février 2024, fait assigner Monsieur [E] [F] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, pour obtenir sa condamnation sous astreinte, à retirer le matériel, outillage et biens divers qui y sont entreposés, à procéder sous astreinte, à la dépose du branchement électrique sauvage qu’il a effectué et à la remise en état du terrain, le condamner au paiement d’une somme de 500 euros par empiétement nouvellement constaté et lui enjoindre sous astreinte, de ne plus pénétrer ni empiéter sur sa propriété. Elle a sollicité en outre, sa condamnation au paiement des sommes de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice, avec distraction au profit de Maître Jenny CARLHIAN.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, auxquelles il se réfère à l’audience, Monsieur [E] [F] a sollicité le rejet des demandes ainsi que la condamnation de Madame [Z] [T] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience, Madame [Z] [T] a réitéré ses demandes.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il résulte des pièces produites que Madame [Z] [T] est propriétaires des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] situées Lieudit « [Localité 10] » à [Localité 8], sur lesquelles est édifié un local agricole, comprenant un atelier, une salle de traite, une grange, un abri.
Au vu de l’acte authentique du 25 octobre 2021, Monsieur [S] [F], Madame [M] [F] et Monsieur [U] [F] sont nus-propriétaires indivis des parcelles contiguës cadastrées section D n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], comprenant notamment plusieurs appartements à usage d’habitation, issues du décès de feu [Y] [F].
Il est constant que Monsieur [E] [F] occupe gracieusement un appartement situé sur la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 7], issu de l’indivision successorale.
Il a été constaté par procès-verbal de constat du 14 novembre 2023, la présence de multiples matériaux, biens mobiliers et outillages entreposés dans la serre-tunnel, l’abri couvert et sur le terrain appartenant à Madame [Z] [T] et même une épave de véhicule dont l’immatriculation n’est pas précisée.
Or, en l’absence d’éléments quant à l’identification exacte des matériaux, bien mobiliers et outillages litigieux mais aussi sur leur propriétaire et sur la date à laquelle ils ont été entreposés, les ex-concubins ayant conjointement occupés les parcelles de terrain durant 20 ans de vie commune, rien ne permet d’établir à qui ils appartiennent, ce qui rend l’obligation sérieusement contestable.
S’agissant des branchements électriques, si la présence du câble entre les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] a été constaté, même si ce branchement alimente le logement que Monsieur [E] [F] occupe à titre gratuit, cet élément ne suffit pas à établir que le câble a bien été installé par ce dernier, dans la mesure où il n’est pas propriétaire des lieux, ce qui rend également l’obligation sérieusement contestable.
Quant à la demande d’injonction, en l’état des pièces versées aux débats, aucun élément ne permettant d’établir que Monsieur [E] [F] cause un trouble manifestement illicite en pénétrant sur le terrain de Madame [Z] [T], la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, compte des développements qui précédent et même s’il n’est pas exclu que Monsieur [E] [F] a contribué à entreposer des objets sur le terrain de Madame [Z] [T], en l’absence d’élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice de jouissance lié à l’encombrement ou encore d’un préjudice corporel, tel qu’allégué dans ses dernières conclusions, en l’absence de production d’un éventuel certificat médical, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur l’intégralité des demandes.
Madame [Z] [T] qui succombe à ses demandes, conservera la charge de ses dépens, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande sur les frais irrépétibles formulée par Monsieur [E] [F].
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes ;
CONDAMNONS Madame [Z] [T] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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