Cour de cassation, 18 janvier 1995. 94-81.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.370
Date de décision :
18 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 10 février 1994, qui, pour chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, l'a condamné à une amende de 3 500 francs, a ordonné le retrait de son permis de chasser pour une durée de 8 mois et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 222-1, L. 228-1, L. 222-27, L. 228-21, L. 228-29 du nouveau Code rural, R. 228-1 du même Code pris notamment en son alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré que le demandeur au pourvoi ne pouvait invoquer l'excuse légale dont il se prévalait et était donc coupable de la contravention de chasse sur le terrain d'autrui ;
"aux motifs empruntés à ceux des premiers juges qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'article R. 228-1 alinéa 3 du Code rural d'établir :
"- le lancement de l'animal sur son terrain de chasse,
"- la vaine tentative de rompre les chiens au moment où ils passent sur l'héritage d'autrui,
"- la poursuite sur le terrain d'autrui d'un animal sur ses fins dont la capture est imminente et certaine ;
"et que s'agissant de la condition d'une capture imminente d'un animal sur ses fins, il échet de constater que le cerf avait réussi à relever les abois à une demi-heure avant de pénétrer sur le terrain de M. Y... et qu'il a fallu une poursuite longue et effrénée pour parvenir à le servir ;
"alors, d'une part, que la circonstance, lors d'une chasse à courre, que l'animal chassé soit sur ses fins, c'est-à -dire forcé, ne constitue nullement une des conditions cumulatives de l'excuse légale à la contravention de chasse sur le terrain d'autrui prévue à l'article R. 228-1 alinéa 3, mais exclut ladite contravention elle-même, l'animal forcé appartenant, dès ce moment, à l'équipage et son achèvement ou sa capture dès lors qu'elle (était) certaine avant l'entrée de l'animal sur la propriété d'autrui ne pouvant constituer un acte de chasse sur terrain d'autrui ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que le cerf avait tenu les abois un certain temps avant son entrée sur les terres de M. Y... ;
que sa capture par l'équipage étant dès lors certaine, peu important qu'elle soit imminente, le cerf chassé n'étant plus res nullius mais res propria et appartenant donc aux veneurs, ce qui excluait la contravention imputée à tort à Gérard Z... ;
"et alors, enfin, que l'arrêt attaqué ne pouvait sans une contradiction irréductible de ses motifs qui le privait de base légale, admettre tout à la fois que l'animal chassé avait tenu les abois avant d'entrer sur les terres de M. Y... et qu'il n'était pas sur ses fins lors de cette entrée" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 222-1, L. 228-1, L. 222-27, L. 228-21, L. 228-29 du nouveau Code rural, R. 228-1 du même Code, pris notamment en ses alinéas 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré que Z... ne peut invoquer l'excuse légale dont il se prévaut à la contravention de chasse sur la propriété d'autrui et tirée du passage des chiens courant sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître ;
"au motif que s'agissant de la condition d'une capture imminente d'un animal sur ses fins, il échet de constater que le cerf avait réussi à relever les abois une demi-heure avant de pénétrer sur le terrain de M. Y... et qu'il a fallu une poursuite longue et effrénée pour parvenir à le servir ;
"et que Z..., en tant que chef d'équipage, a fait preuve d'une grande désinvolture en laissant se poursuivre une chasse sur le terrain d'autrui dans des conditions pour lesquelles il ne peut invoquer l'excuse légale ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué a ajouté à l'article R. 228-1 alinéa 3 une condition cumulative à l'application de ce texte qu'il ne comporte pas ;
"alors, d'autre part, que la grande désinvolture ou le comportement pour le moins passif imputés à Z... par les juges du fond sont en contradiction totale avec les termes du procès-verbal de synthèse d'enquête préliminaire dressé par l'officier de police judiciaire chargé de ladite enquête, procès-verbal visé expressément par le jugement confirmé" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions de Gérard Z..., qui invoquait le bénéfice des dispositions de l'article R. 228-1, 3ème alinéa, du Code rural, et le déclarer coupable de chasse sur le terrain d'autrui sans l'autorisation du propriétaire, l'arrêt attaqué, et le jugement qu'il confirme, énoncent que le prévenu, maître d'un équipage de chasse à courre dont la meute de chiens poursuivait un cerf lancé sur son territoire de chasse, "n'a fait aucune tentative sérieuse pour rompre les chiens, eu égard aux moyens dont il disposait, son but unique étant de capturer le cerf", et n'a tenu aucun compte des "interdictions réitérées" du propriétaire du lieu, rencontré alors que l'équipage avait pénétré de plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres du plaignant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite du motif surabondant, voire erroné, visé aux moyens et concernant "la poursuite d'un animal sur ses fins et dont la capture est imminente et certaine", la cour d'appel qui, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, a estimé que Gérard Z... n'a pas justifié avoir fait tout ce qui dépendait de lui pour empêcher sa chasse de se poursuivre sur le terrain d'autrui, a fait une exacte application du texte précité ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Jorda, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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