Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00600 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEZG
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 16 juillet 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires SECONDAIRE [Adresse 27], situé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le SYNDIC DE COPROPRIETE ACCORD IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 CAPITOL IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 23], situé [Adresse 6] et [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice le SYNDIC DE COPROPRIETE ACCORD IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 CAPITOL IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Syndicat des copropriétaires SECONDAIRE [Adresse 28], situé [Adresse 10] et [Adresse 18], représenté par son syndic en exercice le SYNDIC DE COPROPRIETE ACCORD IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 CAPITOL IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
S.A.S. ACCEMATIC, lot métallerie
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Véronique MAZURU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 1983
dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société UETP
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société K ENTREPRISES
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
dispensé (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société EMBTP
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R126
dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur DO, et assureur CNR de la SCCV FLEURY MEROGIS LOT 3
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
S.A.S. EMBTP, sous-traitant de la société MTR BATIMENT Bureau d’études
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A.S. GERFA IDF, sous-traitant de la société MTR BATIMENT, lot cuvelage
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni constituée
S.A.S. ING COORDINATION ETUDES TECHNIQUES (INCET)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
S.A.S. K ENTREPRISE, titulaire du lot étanchéité
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
dispensé (article 486-1 du code de procédure civile)
Société METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR BATIMENT), titulaire du lot gros oeuvre
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Véronique MAZURU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 1983
dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société OFFICE PARISIEN D’ETUDES ET DE RECHERCHES (OPERA ARCHITECTES)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
Société L’AUXILIAIRE - MUTUELLE D’ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société ING COORDINATION ETUDES TECHNIQUE (INCET)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
S.A.R.L. OFFICE PARISIEN D’ETUDES ET DE RECHERCHES (OPERA ARCHITECTES)
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni constituée
S.A.S. QUALICONSULT (QUALI DIVERSIFICATION)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
SCCV FLEURY MEROGIS LOT 3
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société MTR BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Véronique MAZURU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 1983
dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société ACCEMATIC
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Véronique MAZURU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 1983
dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société GERFA ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni constituée
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SFB SOCIETE FRANCILIENNE DE BÂTIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT - SFB, sous-traitant de la société MTR BATIMENT, voile contre terre
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
S.A.S. UNION ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS - UETP, titulaire du lot vrd
dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 29, 30 et 31 mai et 4 et 5 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], sis [Adresse 6] et [Adresse 18] (France), le syndicat des copropriétaires SECONDAIRE [Adresse 27], [Adresse 7] (France) et le syndicat des copropriétaires SECONDAIRE [Adresse 28], [Adresse 10] et [Adresse 18] (France), représentés par leur syndic en exercice, ACCORD IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 CAPITOL IMMOBILIER, ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SAS ACCEMATIC et son assureur la SMABTP, la SAS EMBTP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS GERFA IDF et son assureur la SMABTP, la SAS ING COORDINATION ETUDES TECHNIQUE (INCET) et son assureur la société MUTUELLE L'AUXILIAIRE, la SAS K ENTREPRISE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR BATIMENT) et son assureur la SMABTP, la SARL OFFICE PARISIEN D'ETUDES ET DE RECHERCHES (OPERA ARCHITECTES) et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SAS QUALICONSULT et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SCCV FLEURY MEROGIS LOT 3 et son assureur DO et CNR la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB et son assureur la SMABTP et la SAS UNION ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS UETP et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 1231 et suivants, 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Au soutien de leur demande, ils exposent que :
- l'ensemble immobilier situé, [Adresse 6] à [Localité 25], soumis au statut de la copropriété, est constitué par un syndicat des copropriétaires principal et de 2 syndicats des copropriétaires secondaires [Adresse 27] et [Adresse 28],
- chaque syndicat des copropriétaires secondaires a fait l'objet de tranches de travaux ayant donné lieu à l'édification ou à la construction de groupes d'immeubles réceptionnés à des dates différentes,
- depuis au moins l'année 2021, l'ensemble immobilier souffre de différents désordres, ayant donné lieu à des expertises dommages-ouvrage et à des déclarations de sinistres, notamment concernant l'écrasement de la porte du hall donnant sur le jardin du bâtiment A et les infiltrations en sous-sol parking,
- il précise que concernant la tranche 01, le délai d'épreuve de 10 ans est sur le point d'arriver à son terme, raison pour laquelle le syndicat des copropriétaires a assigné l'ensemble des intervenants connus à l'acte de construire et leurs assureurs respectifs qui pourraient être concernés par les désordres, tels qu'apparaissant dans les rapports d'expertise amiables joints aux débats.
A l'audience du 16 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], le syndicat des copropriétaires SECONDAIRE [Adresse 27] et le syndicat des copropriétaires SECONDAIRE [Adresse 28], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation, sollicitant l'autorisation de déposer par note en délibéré les procès-verbaux de régularisation de leur désignation.
La SAS ING COORDINATION ETUDES TECHNIQUE (INCET) et son assureur la société MUTUELLE L'AUXILIAIRE, représentées par leur conseil, ont soutenu leurs conclusions aux termes desquelles, elles sollicitent de :
- rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par les syndicats des copropriétaires [Adresse 23], [Adresse 27] et [Adresse 28] au motif de l'absence de pièces justificatives et de l'offre non sérieusement contestée qui a été faite,
- s'il était, néanmoins, fait droit à cette demande, circonscrire et amender la mission proposée dans les termes exposés dans les écritures,
- maintenir en cause l'ensemble des autres parties défenderesses,
- en tout état de cause, condamner les syndicats des copropriétaires [Adresse 23], [Adresse 27] et [Adresse 28] aux dépens.
La SCCV FLEURY MEROGIS LOT 3, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions, formant au visa de l'article 145 du code de procédure civile, protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La SAS ACCEMATIC et METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR BATIMENT) et leur assureur la SMABTP, la SAS K ENTREPRISE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SAS EMBTP, représentées par avocats dispensés de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves aux termes de leurs écritures adressées au tribunal.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs, n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
En cours de délibéré, la S.A.S. QUALICONSULT et son assureur AXA FRANCE IARD, assureur également de la société UETP, se sont constituées et ont formulé protestations et réserves.
Par note en délibéré autorisée, le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], le syndicat des copropriétaires SECONDAIRE [Adresse 27] et le syndicat des copropriétaires SECONDAIRE [Adresse 28] ont adressé les procès-verbaux des assemblées générales de 2022, 2023 et 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
La SAS ING COORDINATION ETUDES TECHNIQUE (INCET) et son assureur la société MUTUELLE L'AUXILIAIRE s'opposent à la mesure d'expertise, considérant que les syndicats ne communiquent ni le contrat de la société, ni sa police d'assurance, prétendant simplement établir cette intervention et cette garantie par l'apparence des rapports dommages-ouvrage et que le litige ne peut exister dès lors qu'une offre non sérieusement contestée est déjà offerte, ce qui est le cas en l'espèce du fait que la SA AXA FRANCE IARD offre des indemnités dont il n'est pas établi qu'elles soient manifestement insuffisantes.
Or, au regard des éléments versés au débat, il apparait que la SAS ING COORDINATION ETUDES TECHNIQUE (INCET), assurée auprès de la MUTUELLE L'AUXILIAIRE, est intervenue sur le chantier de construction litigieux. D'autre part, l'existence d'une offre d'indemnisation formulée par l'un des assureurs présents ne saurait interdire aux demandeurs de solliciter une expertise dès lors que ladite offre ne concerne pas l'ensemble des désordres et n'a pas été acceptée.
De plus, le syndicat des copropriétaires CENTRAL ARC PRINCIPAL, le syndicat des copropriétaires SECONDAIRE [Adresse 27] et le syndicat des copropriétaires SECONDAIRE [Adresse 28], représentés par leur syndic en exercice ACCORD IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 CAPITOL IMMOBILIER, justifient par la production du règlement de copropriété et l'état descriptif de division du 27 mars 2012 et de son modificatif du 9 juin 2015, des différents dossiers de déclarations de sinistres, des rapports d'expertises et de photographies des désordres allégués, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [Adresse 23], le syndicat des copropriétaires SECONDAIRE [Adresse 27] et le syndicat des copropriétaires SECONDAIRE [Adresse 28], représentés par leur syndic en exercice ACCORD IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 CAPITOL IMMOBILIER, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [W] [R]
Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 14]
[Localité 22]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 29]
Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
- se rendre sur les lieux au sein de l'ensemble immobilier situé, [Adresse 6] à [Localité 25],
- entendre les parties en leurs dires et explications,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et les pièces versées aux débats, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
- en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- indiquer les conséquences de la présence d'humidité quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité et/ou à la destination du bien immobilier,
- décrire les travaux de reprise et procéder à l'aide des devis fournis par les parties, à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- évaluer les troubles de jouissance subis,
DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry sis [Adresse 20] à [Localité 24], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
-en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
-en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
-en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
-en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], le syndicat des copropriétaires SECONDAIRE [Adresse 27] et le syndicat des copropriétaires SECONDAIRE [Adresse 28], représentés par leur syndic en exercice ACCORD IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 CAPITOL IMMOBILIER, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 20] à [Localité 24], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 23], le syndicat des copropriétaires SECONDAIRE [Adresse 27] et le syndicat des copropriétaires SECONDAIRE [Adresse 28], représentés par leur syndic en exercice ACCORD IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 CAPITOL IMMOBILIER.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,