Texte intégral
N° RG 24/08137 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P64J
Nom du ressortissant :
[P] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [Y]
né le 17 Mars 2003 à [Localité 4] (ALGERIE) (Alger)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE HAUTE-SAVOIE
Agence Régionale de Santé
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en exécution d'une peine d'interdiction du territoire national d'une durée cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 1er juin 2021.
Par ordonnances des 30 août 2024 et 25 septembre 2024, la seconde confirmée en appel le 27 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [P] [Y] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 24 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 25 octobre 2024 à 13h45, a fait droit à cette requête.
M. [P] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 octobre 2024 à 15h16. Aux termes de ses conclusions d'appel, il demande au magistrat délégué du premier président de :
- déclarer recevable et bien-fondé son appel,
- infirmer l'ordonnance,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à la prolosngation exceptionnelle de son maintien en rétention administrative,
- ordonner sa mise en liberté.
Il fait valoir qu'aucun des critères définis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) n'est réuni puisqu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement ni déposé une demande d'asile dilatoire ou de protection contre l'éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et, partant, l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, et que l'autorité préfectorale ne démontre pas qu'il constitue une menace à l'ordre public réelle, actuelle et suffisamment grave.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 octobre 2024 à 10 heures 30.
M. [P] [Y] a comparu, assisté de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a repris les termes de son mémoire en défense et a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [P] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [P] [Y], relevé dans les formes et délais prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
En l'espèce, le conseil de M. [P] [Y] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies et que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation.
De son côté, l'autorité administrative fait valoir en substance dans sa requête que :
- M. [P] [Y] représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il est défavorablement connu des services de police pour de nombreux faits de vols aggravés ;
- il est démuni de document d'identité et une demande d'identification et de laissez-passer consulaire a été effectuée auprès des autorités algériennes le 27 août 2024 ; des relances ont été adressées aux autorités consulaires les 16 septembre et 18 octobre 2024 et elle est en attente d'une réponse.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré :
- d'une part, que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai et qu'il ne peut être présumé que l'absence de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation ;
- d'autre part, que la condamnation de M. [P] [Y] le 1er juin 2021 à la peine de trois mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, à savoir en réunion, commis le 31 mai 2021, caractérise un comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public.
Pour confirmer le jugement, il convient d'ajouter, ainsi qu'il a déjà été énoncé dans l'ordonnance confirmative du 27 septembre 2024, que la seule existence d'une peine d'interdiction du territoire national, surtout lorsque, comme en l'espèce, elle est en cours d'exécution, suffit à caractériser la menace pour l'ordre public, qui permet à elle seule la prolongation de la rétention administrative.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [P] [Y],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Bénédicte LECHARNY
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