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Cour de cassation, 10 novembre 1976. 75-12.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

75-12.833

Date de décision :

10 novembre 1976

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu que Meynadier, docteur en médecine, qui exerce à la fois une activité salariée et une activité libérale a, à la suite d'un accident, perçu les prestations en espèces de l'assurance maladie du 15 novembre 1973 au 21 janvier 1974, temps pendant lequel il avait cessé tout travail salarié ; qu'au motif qu'il n'avait pas interrompu son activité libérale, la Caisse primaire lui en a demandé le remboursement sauf pour les périodes du 15 au 22 novembre 1973 et du 6 au 12 décembre 1973 durant lesquelles il avait été hospitalisé ; que Meynadier fait grief à la Commission de première instance d'avoir déclaré fondée cette demande, alors que, d'une part, l'article 37 du règlement intérieur dispose que l'assuré en période de maladie ne doit exercer aucune activité rémunérée ou non, "sauf autorisation du médecin traitant" ; que la décision attaquée relève que "rien ne s'opose" à ce qu'"un médecin salarié soit son propre médecin traitant" et reconnaît, par ailleurs, la "pertinence" des motifs d'ordre médical fournis par l'assuré pour justifier la reprise d'une activité partielle avant la date de la guérison, d'où il suit que la décision attaquée est entachée de contradiction de motifs et d'un défaut de base légale, alors que, d'autre part, l'accord "préalable" de la Caisse n'est ni exigé ni sanctionné légalement en matière d'assurance maladie de courte durée ; qu'au demeurant, dans ses conclusions laissées sans réponse, l'assuré a fait valoir que la Caisse aurait subi un quelconque préjudice ; Mais attendu, d'une part, que le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie n'est en principe accordé qu'en l'absence de toute activité rémunérée ou non, d'autre part, que si la reprise d'une activité partielle peut être autorisée dans un but thérapeutique avant la consolidation totale, la Commission de première instance constate qu'en l'espèce l'assuré social, médecin qui se soigna lui-même, n'avait pas avisé dans les 48 heures de sa décision dont il ne pouvait personnellement se faire juge la Caisse primaire qui avait été dans l'impossibilité d'assurer un contrôle ; D'où il suit qu'aucune des critiques du moyen n'est fondée ; Sur le second moyen : Attendu que Meynadier reproche encore à la décision attaquée de l'avoir condamné au remboursement du montant des indemnités journalières perçues du "14 au 22 novembre 1973" et du "6 au 12 décembre 1973" alors que la Caisse primaire a précisément exclu de sa réclamation les indemnités afférentes à ces deux périodes pendant lesquelles elle a reconnu que l'assuré soumis à deux interventions chirurgicales n'avait exercé aucune activité professionnelle, d'où il suit que la Commission a entaché sa décision d'excès de pouvoir ; Mais attendu que la critique formulée par le moyen vise une simple confusion de dates résultant d'une erreur matérielle susceptible d'être réparée par une décision rectificative conformément à l'article 62 du nouveau Code de procédure civile et qui ne saurait donner ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre la décision rendue le 16 avril 1975 par la Commission de première instance de Lille.

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