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Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-14.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.690

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Jean-Marie F..., demeurant ... à Epinay-Sur-Seine (Seine-Saint-Denis), 28/ Mme Conception Carmen E..., demeurant ... en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A) au profit de : 18/ le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Lac, dont le siège est 25, avenuealliéni à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), représenté par son syndic le cabinet Carle, dont le siège est ... (Val-d'Oise), 28/ la société anonyme cabinet Carle, administrateur d'immeubles dont le siège est ... (Val-d'Oise), 38/ M. Serge X..., demeurant ... (3ème), 48/ la Compagnie générale d'entreprise de chauffage "CGEC", agence d'Aubervilliers, dont le siège est 95, boulevar Félix B... à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Z..., G..., Y..., A..., D... C..., MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. F... et Mme E..., de Me Thomas-Raquin, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence du Lac et de la société Cabinet Carle, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la CGEC, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; c c // Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1991), qu'en exécution d'une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence du Lac en date du 30 mars 1987, la société Cabinet Carle, syndic de la copropriété, a fait procéder, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., ingénieur conseil, par la société Compagnie générale d'entreprise de chauffage (CGEC), à la rénovation des installations de chauffage des immeubles de la copropriété ; que M. F..., occupant d'un appartement en duplex formé par la réunion du lot n8 116 lui appartenant et du lot n8 109, propriété de Mme E..., situés respectivement au premier étage et au rez-de-chaussée du bâtiment A, condamné en référé à laisser le libre accès des lieux aux salariés de la CGEC, alléguant que les travaux effectués chez lui du 20 juillet au 4 août 1987, à la réception contradictoire desquels il s'est opposé, avaient causé d'importants dégâts, a, après avoir fait établir, le 6 août 1987, un procès-verbal de constat, assigné en réparation la société Cabinet Carle et M. X... ; que Mme E... s'est jointe à la demande en assignant le syndicat des copropriétaires qui a appelé en garantie la CGEC ; Attendu que M. F... et Mme E... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en réparation des dommages, alors, selon le moyen, "18/ qu'en relevant des dégradations "dans le séjour, à droite de la porte-fenêtre donnant sur le jardin", l'huissier a indiscutablement caractérisé l'existence de dégâts dans la partie de l'appartement située au rez-de-chaussée de l'immeuble ; qu'en niant l'existence de désordres dans cette partie du duplex, dont l'occupation a été attribuée à tort à Mme E... seule, les juges du fon ont dénaturé ledit constat du 6 août 1987 et violé l'article 1134 du Code civil ; 28/ qu'un secon procès-verbal de constat, dressé le 20 mars 1990, soit bien postérieurement à l'exécution des travaux, était produit en appel aux fins d'établir le caractère définitif de l'ensemble des désordres constatés ; qu'en ne faisant état que du premier constat, dressé le 6 août 1987, et en ne répondant pas à cet égar à l'argumentation de M. F... et de Mme E..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 38/ que le fait que M. F... et Mme E... aient préféré, au mode contractuel de constatation de réserves, l'établissement de procès-verbaux établis par huissier, ne dispensaient pas les juges du fond, tenus de statuer en droit, de vérifier l'existence des désordres allégués ni de rechercher les responsables éventuels ; qu'en effet, l'opposition même erronée des propriétaires aux procédures contractuellement prévues, n'affranchissait pas plus le juge de remplir son office qu'elle ne déchargeait entreprises, maître d'oeuvre et intervenants des responsabilités encourues ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, la cour d'appel, qui n'a pas rempli son office, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et, ensemble, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ; 48/ qu'il résultait du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires de la résidence du Lac en date du 23 mai 1989, que la réception effective des travaux exécutés dans les appartements ayant subi des dégâts, était reportée au jour de l'indemnisation des copropriétaires désignés, parmi lesquels figurait M. F... ; qu'ainsi les juges du fon n'ont pu sans dénaturer ce document qui établissait de façon claire et formelle l'existence de dégâts occasionnés dans l'appartement litigieux, ainsi que l'absence de réception des travaux litigieux, estimer que M. F... et Mme E... avaient, par leur opposition, interdit aux éventuels responsables de remédier aux désordres avant la réception définitive et n'apportaient pas la preuve du bien-fondé de leurs griefs ; qu'ils ont ainsi violé l'article 1134 du Code civil, ensemble et, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que M. F... et Mme E... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 23 mai 1989, le moyen est, en sa quatrième branche, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite d'un motif adopté, erroné mais surabondant, relatif au procès-verbal de constat du 6 août 1987, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'avait pas à se référer spécialement au procès-verbal de constat du 20 mars 1990, a procédé à la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant, souverainement, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal de constat produit devant elle, établi de façon non contradictoire, n'apportait pas la preuve des griefs articulés et du caractère définitif des désordres allégués et en relevant que par leur refus de se soumettre à la constatation des dégâts selon les formes contractuellement prévues, M. F... et Mme E... n'avaient pas mis les juges du fon en mesure d'apprécier le bien-fondé de leurs prétentions ; Sur le secon moyen : Attendu que M. F... et Mme E... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la société CGEC une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, "que l'entreprise CGEC ayant été appelée en garantie par le syndicat des copropriétaires, seul celui-ci pouvait être redevable à l'égar de celle-là de partie des sommes exposées par elle pour les frais de l'instance à laquelle elle a été inutilement attraite ; qu'en condamnant de ce chef M. F... et Mme E... à indemniser ladite entreprise, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 700 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 1991 pouvant être demandée par toute partie au procès, notamment par l'intimé, même dans l'hypothèse où la partie qui l'a intimé ne l'avait pas attrait à l'origine dans l'instance, contre la partie à la charge de laquelle la totalité ou une fraction des dépens a été mise, l'arrêt, qui sur la demande de la société CGEC, intimée, prononce contre M. F... et Madame E..., appelants, condamnés aux dépens de l'instance, une condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, est légalement justifié de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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