Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09202 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33LP
AFFAIRE : M. [C] [U] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ CARDIFF (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CARDIFF IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 10 décembre 2021 , M. [C] [U] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société CARDIF IARD.
Par acte d’huissier délivré le 31 août 2023, M. [C] [U] a assigné la société CARDIF IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [L], désigné par ordonnance de référé du 2 mai 2022, ayant déposé son rapport, M. [C] [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé restées à charge 49 €
- Frais divers 600 €
- assistance tierce personne temporaire 400 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 330 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 375 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 346,67 €
- Souffrances endurées 6000 €
- Préjudice esthétique temporaire 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 5040 €
- Préjudice esthétique permanent 3000 €
SOIT AU TOTAL 19 140,67 €
dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [C] [U] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société CARDIF IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société CARDIF IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE COHEN sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la société CARDIF IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [C] [U] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise et des frais de santé,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire,
- la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société CARDIF IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [C] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 10 décembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- Consolidation fixée au 10/06/2022,
- P.G.P.A : du 10/12/21 au 25/02/22,
- A.T.A.P : 4 heures par semaine du 10/12/21 au 10/01/22,
- D.F.T.P : - à 33 % : du 10/12/21 au 10/01/22,
- à 25 % : du 11/01/22 au 25/02/22,
- à 10 % : du 26/02/22 au 10/06/22,
- Quantum Doloris (SE): 2,5/7,
- D.F.P (A.I.P.P): 3%,
- P.E.T.: 2/7 du 10/12/21 au 10/01/22,
- P.E.P.: 0,5/7,
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [C] [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 49 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 16 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [C] [U] s’élève ainsi à la somme suivante : 16 heures x 20 € = 320 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [C] [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 297 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 338 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 312 €
Total 947 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 sur 1 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 600 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4200 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé restées à charge 49 €
- frais divers 600 €
- assistance tierce personne 320 €
- déficit fonctionnel temporaire 947 €
- souffrances endurées 5000 €
- préjudice esthétique temporaire 600 €
- déficit fonctionnel permanent 4200 €
- préjudice esthétique permanent 1000 €
TOTAL 12 716 €
PROVISION A DÉDUIRE 2500 €
RESTE DU 10 216 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société CARDIF IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [C] [U] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société CARDIF IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société CARDIF IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [C] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 10 décembre 2021;
Evalue le préjudice corporel de M. [C] [U], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
- dépenses de santé restées à charge 49 €
- frais divers 600 €
- assistance tierce personne 320 €
- déficit fonctionnel temporaire 947 €
- souffrances endurées 5000 €
- préjudice esthétique temporaire 600 €
- déficit fonctionnel permanent 4200 €
- préjudice esthétique permanent 1000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société CARDIF IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [C] [U] :
- la somme de 10 216 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société CARDIF IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE COHEN , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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