Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
26 Septembre 2024
N° RG 23/05125 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLHR
72A
S.D.C. LE VERGER
C/
[C] [S] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 26 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence LE VERGER, sise [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet Pierre de Ville, immatriculé au RCS de Pontoise sous le numéro 728 205 246, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Eric CATRY, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [S] [M], demeurant [Adresse 2]
défaillant
--==o0§0o==--
Par acte d'huissier du 25 septembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires « LE VERGER», sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet Pierre de Ville, a fait assigner devant ce tribunal [C] [S] [M] aux fins de le voir, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées, condamné à lui payer les sommes de :
- 7 962,60 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 18 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023, date de la mise en demeure,
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens.
Régulièrement assigné, [C] [S] [M] n'a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
L’ordonnance de clôture du 4 avril a fixé les plaidoiries au 20 juin 2024 pour dépôt de dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [C] [S] [M] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 0000155 et 0000156 ;
- le décompte des charges impayées ;
- les appels de fonds ;
- les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner [C] [S] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires « LE VERGER», sis [Adresse 2] la somme de 7 923,22 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 18 septembre 2023 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande en paiement des frais
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
- Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Relance après mise en demeure ;
- Conclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé ;
- Frais de constitution d'hypothèque ;
- Frais de mainlevée d'hypothèque ;
- Dépôt d'une requête en injonction de payer ;
- Constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
- Suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Il conviendra en conséquence de condamner [C] [S] [M] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 39,38 euros au titre des frais de mise en demeure exposés par le demandeur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
La carence du défendeur a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;
Il conviendra en conséquence de condamner [C] [S] [M] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
[C] [S] [M], qui succombe, supportera les dépens ;
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Condamne [C] [S] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence LE VERGER, sis [Adresse 2] les sommes suivantes :
- 7 923,22 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 18 septembre 2023 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 ;
- 750 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 39,38 euros au titre des frais exposés ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne [C] [S] [M] aux dépens, dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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