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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 13 septembre 2022. 2005614

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2005614

Date de décision :

13 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le service des impôts particuliers de Saint-Germain-en-Laye a refusé de procéder à son rattachement au foyer fiscal de ses parents au titre de l'année 2018. Par courrier du 30 juin 2022, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Florent, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. L'état du dossier, et en particulier la circonstance que postérieurement à l'enregistrement de la requête, une médiation a été engagée, permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour la requérante. En conséquence, par une lettre du 30 juin 2022 adressée à l'intéressée au moyen de l'application informatique Télérecours, Mme B a été invitée par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ledit courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante est réputée avoir reçu notification de cette mesure d'instruction à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 30 juin 2022, du document dans l'application informatique Télérecours. Or aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette notification, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 13 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé J. Florent La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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