Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/953
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/05108
N° Portalis DBVW-V-B7F-HXIU
Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. AVENAO SOLUTIONS 3D
prise en la personne de son représentant légal son Président
N° SIRET : 443 618 855
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume JEANNOUTOT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [B], né le 12 mai 1988, a été engagé par la SAS Avenao Solutions 3D, le 08 septembre 2014, en qualité d'ingénieur commercial junior, statut cadre.
La société a pour activité la distribution des logiciels de conception d'objets en trois dimensions et compte environ 53 salariés en France, répartis entre le siège social et sept agences régionales.
La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil.
La rémunération est composée d'un salaire annuel fixe de 22.000 € brut, et d'une part variable de 33.600 € bruts. Monsieur [B] a signé les trois premiers plans de commissionnements, mais a refusé de signer les plans émis pour les périodes suivantes à partir du 1er avril 2018.
Il a démissionné le 16 juillet 2019. Les parties se sont accordées sur une durée réduite du préavis prenant fin le 30 septembre 2019.
Réclamant un rappel de commissions à partir du 1er avril 2018, et le paiement de trois jours fériés de droit local travaillés, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 29 juin 2020.
Par un jugement du 07 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré irrecevables car prescrites les demandes de jours fériés travaillés en 2014, 2015 et 2016 et le rappel de salaire sur la part variable de sa rémunération pour l'année 2015 ;
- condamné la SAS Avenao Solutions 3D à payer à Monsieur [B], 6.262.36 € bruts au titre de rappel de salaire sur la part variable de sa rémunération ;
- condamné la SAS Avenao Solutions 3D à lui payer 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SAS Avenao Solutions 3D aux entiers frais et dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de droit ;
- débouté les parties de leurs conclusions autres ou plus amples.
La SAS Avenao Solutions 3D a interjeté appel de la décision le 17 décembre 2021.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 06 septembre 2022, la SAS Avenao Solutions 3D demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de Monsieur [B] au titre de la commission de décembre 2015 à hauteur de 1.238,93 € et des trois jours fériés du droit local à hauteur de 289,23 € ;
La société demande à la Cour de réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger non fondées les demandes de Monsieur [B] au titre du rappel de commissions de l'exercice 2018, à hauteur de 2.270,13 € bruts, de l'exercice 2019, à hauteur de 1.556,89 € bruts, et du rappel de prime de dépassement d'objectifs, à hauteur de 2.435,35 € bruts ;
En conséquence,
- Le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Le condamner à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 07 juin 2022, Monsieur [T] [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a condamné la SAS Avenao Solutions 3D à lui verser la somme de 6.262,36 € ;
- infirmer partiellement le jugement rendu ;
Statuant à nouveau,
- condamner l'appelante à lui verser les sommes de :
* 1.238,96 € au titre du rappel de commissions de décembre 2015 ;
* 289,23 € au titre du rappel de salaire sur les jours fériés du 26 décembre 2014, vendredi Saint des 03 avril 2015 et 25 mars 2015 ;
* 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner l'appelante aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
Il est, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
1. Sur la prescription
Sur appel incident Monsieur [B] sollicite l'infirmation du jugement qui a déclaré irrecevables ses demandes pour cause de prescription, et sollicite le paiement d'un rappel de commissions de décembre 2015 à hauteur de 1.238,93 € ainsi que trois jours fériés de droit local en 2014, et 2015 à hauteur de 289,23 €. La cour relève cependant qu'il ne développe aucun motif relatif à la prescription.
Selon l'article L3245-1 du code du travail :
" L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. "
La démission prend effet au jour de sa notification à l'employeur, et non à l'issu du préavis tel que jugé par le conseil des prud'hommes.
En l'espèce le salarié a démissionné de manière claire et non équivoque par courrier recommandé du 16 juillet 2019. L'accusé de réception n'est pas versé aux débats, de sorte qu'il est considéré que l'employeur a reçu la lettre le lendemain 17 juillet 2019.
Par conséquent sont prescrites toutes les créances salariales antérieures au 17 juillet 2016, et non pas au 30 septembre 2016, tel que retenu par le conseil des prud'hommes. Cette erreur est cependant en l'espèce sans incidence.
Sont par conséquent prescrites les demandes de paiement de jours fériés des années 2014, et 2015, ainsi qu'un solde de commissions dû en décembre 2015. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point, et l'appel incident rejeté.
2. Sur le rappel de commissions
Le conseil des prud'hommes retenant une modification substantielle du contrat de travail a alloué à Monsieur [B] une somme de 6.262,36 € brut au titre de la rémunération variable du 1er avril 2017 au 30 septembre 2019.
L'appelante soutient que sa qualité d'employeur lui confére le droit de fixer unilatéralement les objectifs conditionnant la rémunération variable.
Elle rappelle, que l'employeur est en droit, si le contrat de travail le prévoit, de fixer et modifier unilatéralement les objectifs de performances auxquels est attachée la part variable, dans la mesure où ceux-ci sont réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. Elle ajoute que l'intimé ne rapporte pas la preuve du caractère irréalisable des objectifs. Elle invoque l'article 6 du contrat de travail, et soutient qu'elle n'a jamais modifié ni le montant, ni la structure de la rémunération contractuelle.
Monsieur [T] [B] réplique que l'employeur a excédé son pouvoir de direction en modifiant unilatéralement sa rémunération. Il déclare que la modification de la structure de la rémunération constitue une modification du contrat de travail, nécessitant son accord préalable, alors qu'il a refusé de signer les deux derniers plans de commissionnement car ils étaient irréalisables.
***
Au terme de l'article 6 du contrat de travail la rémunération est composée d'un salaire annuel fixe de 22.000 € brut, et d'une part variable de 33.600 € bruts. L'article précise que les modalités de la part variable pourront être révisées annuellement par l'employeur, sans que cela ne constitue une modification du contrat.
Ces modalités ont été fixées dans des plans de commissions couvrant les périodes suivantes :
- Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016,
- Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017,
- Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018,
- Du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018,
- Du 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.
Monsieur [T] [B] a refusé de signer les deux derniers plans en affirmant que la part variable de sa rémunération a été réduite, et que les objectifs étaient irréalisables dans son territoire de prospection. Il explique que la grille de calcul a été modifiée, et que les entreprises de son secteur étaient déjà équipées de solutions de création 3D proposés par la concurrence. Il a procédé à des calculs sur le fondement du précédent plan de commissionnement accepté.
Il est désormais de jurisprudence constante que la fixation des objectifs est une prérogative de l'employeur. Les objectifs peuvent en effet être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, et être modifiés dès lors qu'ils sont réalisables, et ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. Ainsi la SAS Avenao Solutions 3D était légitime à fixer unilatéralement les objectifs dans les plans de commissionnement.
Cependant en cas de litige, il appartient à l'employeur de démontrer que les objectifs fixés étaient réalisables.
Le régime de la charge de la preuve s'agissant des objectifs a été rappelés par deux arrêts récents de la Cour de cassation du 17 novembre 2021 et 15 décembre 2021 (Cass. soc., 17 nov. 2021, n°19-24.907 - Cass. Soc., 15 déc. 2021, n°19-20.978). Ainsi la charge de la preuve de l'aspect réalisable des objectifs repose sur l'employeur.
En affirmant qu'il appartient au salarié de prouver que les objectifs fixés ne sont pas réalisables, la SAS Avenao Solutions 3D procède à un inversement de la charge de la preuve.
La société reconnaît une modification des objectifs opérée en 2018 et 2019, et en effet la comparaison des plans de commissionnement démontre une modification des grilles à partir du 1er avril 2018.
La société invoque une simple évolution des priorités commerciales de l'entreprise n'entraînant pas de perte de revenus pour le salarié, ou des pertes tout à fait minimes. Or le salarié en appliquant le système ancien de calcul établit un manque à gagner de 6.262,36 € sur deux exercices, ce qui n'est pas minime.
Il appartient à l'employeur de prouver que le nouveau système d'objectifs est bien réalisable. Or la société appelante n'apporte pas cette preuve, en concluant que Monsieur [B] n'apporte pas " la moindre preuve que les objectifs traduits dans les PDC de 2018 et 2019, qu'il a refusés de signer, auraient été irréalisables ". En particulier elle ne conclut pas sur la modification de la grille de calcul, et son caractère réaliste.
Compte-tenu de l'inversion de la charge de la preuve, et de la défaillance probatoire de l'employeur, c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a fait droit à la demande de Monsieur [B]. Le jugement est par conséquent confirmé.
3. Sur les demandes annexes
Compte tenu de la solution du litige, le jugement est confirmé s'agissant des frais irrépétibles, et de la condamnation de l'employeur aux dépens de la procédure.
La SAS Avenao Solutions 3D qui succombe en toutes ses prétentions est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer une somme de 2.000 € à Monsieur [T] [B] en application dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement rendu le 07 décembre 2021 par le conseil des prud'hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne la SAS Avenao Solutions 3D aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SAS Avenao Solutions 3D à payer à Monsieur [T] [B] une somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Avenao Solutions 3D de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023, signé par Mme Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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