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Tribunal Administratif de Strasbourg, 28 octobre 2024. 2407524

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2407524

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bellanger, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 juillet 2024, par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects l'a affecté provisoirement, dans l'intérêt du service, à la brigade de surveillance intérieure (BSI) de Thionville jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision en litige l'expose à une baisse substantielle de ses revenus et à une hausse de ses frais de carburant et qu'il est dans l'incapacité d'effectuer un trajet supplémentaire pour se rendre depuis son domicile à la BSI de Thionville en raison du choc traumatique que lui a causé cette situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu'il n'a pas été invité à consulter son dossier et présenter ses observations, qu'il a été victime d'une sanction disciplinaire déguisée méconnaissant la procédure disciplinaire, que ladite décision est entachée d'une rétroactivité illégale, qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne fait l'objet d'aucune poursuite pénale, qu'elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n'est pas recevable à contester, comme en l'espèce, une mesure d'ordre intérieur ; - la requête est tardive ; - la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe, en l'état de l'instruction, aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 21 octobre 2024, en présence de Mme Siamey, greffière d'audience : - le rapport de M. Gros, juge des référés ; - les observations de Me Bellanger, avocat de M. B, qui soutient en outre que la décision en litige est entaché d'un détournement de pouvoir. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent de constatation principal des douanes et droits indirectes de 2ème classe, a été affecté le 6 août 2019 à la brigade de surveillance intérieure (BSI) des douanes de Mont-Saint-Martin. Par décision du 22 février 2024 il a été suspendu après qu'un rapport d'enquête préliminaire a fait état de ce qu'il se serait rendu coupable d'un vol de marchandises lors d'un contrôle routier et aurait également incité d'autres agents à faire de même. Par décision du 2 juillet 2024 il a été décidé dans l'intérêt du service, dans l'attente de l'achèvement de la procédure disciplinaire, de l'affecter provisoirement à la BSI de Thionville. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, et contrairement à ce que soutient M. B, l'exécution de la décision en litige n'a pas pour effet de le priver de son plein traitement, primes et indemnités comprises. S'il est constant qu'elle l'oblige, en revanche, à effectuer un trajet depuis son domicile à Herserange vers son lieu de travail à Thionville, de l'ordre d'une quarantaine de kilomètres contre seulement cinq auparavant lorsqu'il était affecté à Mont-Saint-Martin, nécessitant ainsi un temps de trajet de 35 à 40 minutes, les désagréments liés à cet éloignement, incluant les frais de carburant associés, ne paraissent pas tels qu'ils doivent être regardés comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, d'autant que la situation décrite n'est que provisoire dans l'attente de l'achèvement de la procédure disciplinaire en cours. Si M. B fait valoir, sur la foi de deux certificats médicaux en date des 11 mars et 30 septembre 2024 établis par un médecin généraliste, au demeurant rédigés dans des termes très succincts, qu'il serait dans l'incapacité de se déplacer plus de vingt minutes en voiture en raison, selon les dires du requérant, du choc traumatique que lui a causé la décision contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que le lien de causalité direct avec l'exécution de ladite mesure soit établie d'autant que le requérant est en instance de séparation avec sa compagne, et d'autre part, que cette situation liée à son état psychique n'est pas suffisamment dégradée pour qu'il puisse bénéficier d'un arrêt maladie pour ce motif et que l'exécution de la décision en litige y fasse, par elle-même, obstacle. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'alternative consistant à prendre les transports en commun depuis Longwy pour rejoindre Thionville serait disproportionnée compte tenu notamment du caractère provisoire de la mesure. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense et sans avoir à rechercher s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Strasbourg, le 28 octobre 2024. Le juge des référés, T. GROS La République mande et ordonne au le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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