Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03490 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBPZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 août 2023, à 11h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [E]
né le 23 avril 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sandrine RONDIN, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [I] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbée-Fabre du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 17 août 2023 soit jusqu'au 1er septembre 2023;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 août 2023, à 17h57, par M. [C] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En application des dispositions de l' article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, c'est à tort que le juge des libertés et de la détention de Paris a considéré que la rétention pouvait se poursuivre, en prenant en considération une obstruction qui résulterait d'un défaut de passeport et d'un refus de s'exprimer lors de l'audition consulaire.
En l'espèce, l'intéressé n'a cependant jamais cessé de se déclarer ressortissant tunisien et l'absence de passeport depuis le début de la rétention ne saurait constituer à elle seule une obstruction qui se serait produite dans les quinze derniers jours, le défaut de collaboration lors de l'audition consulaire le 5 juin 2023 n'étant pas non plus intervenu dans ce délai légal .
L'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte de l'attente de sa reconnaissance et de la remise par les autorités consulaires du pays d'origine de l'étranger d'un document de voyage sans que soit démontrée sa délivrance à bref délai.
Pour autant et malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestés des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater que le préfet n'est pas fondé en sa demande de quatrième prolongation de la rétention, aucun motif légal n'étant caractérisé.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de Police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [C] [E] ,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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