Cour d'appel, 18 mars 2010. 09/11592
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/11592
Date de décision :
18 mars 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 18 MARS 2010
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11592
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 9ème Chambre 1 ère Section RG n° 06/17151
APPELANTE:
Société anonyme COVEA RISKS
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne du présidentr du directoire domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoué à la Cour
assistée de Maître Nathalie SIU-BILLOT, avocat au barreau de PARIS Toque R 94
APPELANT:
Monsieur [B] [N] [I] [C]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 9]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoué à la Cour
assisté de Maître Nathalie SIU-BILLOT, avocat au barreau de PARIS Toque R 94
INTIMEE
Madame [D] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10]°
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Emmanuelle LE GUERN, avocat plaidant pour la SCP RECOULES et associés au barreau de PARIS Toque : P 081
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] a exercé une activité de confection de vêtements féminins dans le cadre de laquelle elle a employé des travailleurs à domicile.
A compter de 1982, Mme [H] a eu recours à M. [B] [C] en qualité d'expert comptable pour tenir sa comptabilité et procéder à ses déclarations fiscales et sociales.
Mme [H] a été assignée devant le conseil des prud'homes par deux employés, M. et Mme [R]. Cette procédure s'est conclue par un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 7 mars 2006 qui a condamné Mme [H] à verser diverses sommes à ses salariés, la résiliation des contrats de travail ayant également été prononcée à ses torts.
Par acte du 20 novembre 2006, Mme [H], exerçant sous l'enseigne CREATIONS JANIE, a fait assigner en responsabilité civile professionnelle M. [C] et son assureur, la SA COVEA RISKS.
* * *
Vu le jugement prononcé le 30 mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris qui a:
- condamné solidairement M. [C] et son assureur COVEA RISKS à payer à Mme [H] la somme de 70.604,42 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal dus à compter du 20 novembre 2006,
- condamné solidairement M. [C] et son assureur COVEA RISKS à payer à Mme [H] la somme de 8.364,36 euros à titre d'honoraires d'avocats engagés dans la procédure prud'homale et devant la Cour d'Appel de Paris, outre les intérêts au taux légal dus à compter du 20 novembre 2006,
- condamné solidairement M. [C] et son assureur COVEA RISKS à payer à Mme [H] la somme de 6.374,68 euros à titre de remboursement des honoraires versés au nouveau cabinet d'expert comptable afin d'établissement de fiche de salaires conformes au Code du travail, outre les intérêts au taux légal dûs à compter du 20 novembre 2006,
- ordonné l'exécution provisoire,
Vu l'appel déclaré le 22 mai 2009 par la SA COVEA RISKS et par M. [C],
Vu les conclusions déposées le 21 septembre 2009 par la SA COVEA RISKS et par M. [C], appelants,
Vu les conclusions déposées le 12 novembre 2009 par Mme [H], appelante,
SUR QUOI, LA COUR:
Considérant que les appelants demandent à la Cour d'infirmer le jugement déféré
et de débouter Mme [H] de toutes ses demandes; qu'ils exposent que M. [C], expert comptable de Mme [H], assurait l'établissement des bulletins de salaires des employés de cette dernière et notamment des époux [R] qui travaillaient à domicile; que la rémunération fixée par Mme [H] et validée par le syndicat de la mode portait sur un prix unitaire de pièce livrée fixé à 60% du prix pratiqué par un entrepreneur avec ajout pour jours fériés et congés; qu'ils précisent que Mme [H] fait grief à son expert comptable d'avoir 'commis une grave erreur en confondant le système applicable aux entrepreneurs et celui applicable aux travailleurs à domicile' alors que M. [C] établissait les bulletins de salaires au vu du prix global des pièces livrées par les époux [R] en appliquant le tarif négocié par Mme [H]; que le Conseil des prud'hommes et la Cour d'Appel ont reproché à Mme [H] une faute trouvant son origine dans la détermination du prix et le nombre de pièces livrées chaque mois par les époux [R]; qu'ils font valoir que la faute ayant ainsi porté non sur les bulletins de salaire mais, en amont, sur les bulletins ou carnets remis au travailleur à domicile, ces erreurs qui relèvent de la gestion de l'entreprise n'engagent pas la responsabilité du professionnel du chiffre dont l'intervention porte sur la comptabilité; qu'ils contestent ainsi tant la faute que l'existence d'un quelconque préjudice, Mme [H] se trouvant en toute hypothèse débitrice des sommes qu'elle a été condamnée à verser à ces salariés au titre des rappels de salaires et indemnités compensatrices de congés payés;
Considérant que Mme [H] a conclu en sollicitant la condamnation des appelants à lui verser 146.380 euros correspondant aux condamnations prononcées à son encontre par le conseil des prud'hommes et la Cour d'Appel, 8.364 euros pour frais d'avocat exposés à l'occasion de la procédure prud'hommale, 6.374 euros à titre d'honoraires versés au nouveau cabinet d'expert comptable et 12.247 euros correspondant aux sommes irrépétibles indûment versées à l'URSSAF; qu'elle soutient, qu'au titre de son obligation de conseil et d'information, M. [C] aurait dû l'informer que les bulletins de paie auraient dû comporter la mention de la somme brute et la somme nette à payer aux travailleurs à domicile et non le prix entrepreneur;
Mais considérant que le statut des travailleurs à domicile relève des dispositions des articles L.7421-1, R 7421-1 et R 7421-2 (anciennement L 721-1) du Code du travail selon lesquelles 'Lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, il est établi, en deux exemplaires au moins un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer les indications suivantes ... '; que suit une énumération comprenant notamment:
'4° La nature et la quantité de travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution, les prix de façon ou les salaires applicables,
5° La nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ainsi que les frais d'atelier et accessoires,
6° Les cas échéant, la date à laquelle le travail doit être livré.
Lors de la livraison du travail achevé une mention est portée au bulletin ou carnet indiquant:
1° La date de livraison;
2° Le montant:
a) Des prix de façon acquis par le travailleur;
b) Des frais d'ateliers qui s'ajoutent;
c) De l'allocation de congés payés;
d) Des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d'opérer;
e) Le cas échéant, des divers frais accessoires laissés à la charge de l'intéressé par le donneur d'ouvrage, dans les limites de l'article L.144-1 du présent code.
3° La somme nette payée ou à payer au travailleur compte tenu des éléments énumérés aux alinéas 2° a,b,c, ci-dessus, et après déduction des frais et retenues visées aux alinéas 2° d et e ci-dessus.
Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui doit figurer sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet';
Considérant qu'il est constant que l'expert comptable n'établissait pas les bulletins ou carnets visés par l'article L.721-1 du Code du travail devenu l'article L 7421--1 puisque Mme [H], seule, était en mesure de déterminer la quantité et la nature du travail à exécuter, le délai d'exécution et le niveau de rémunération; que les fautes retenues à l'encontre de Mme [H], tant par le conseil des prud'hommes que par la Cour d'Appel de Paris dans son arrêt du 7 mars 2006, portent exclusivement sur les informations contenues dans ces documents et non sur les bulletins de paie effectivement établis par l'expert comptable au vu des informations qui lui étaient transmises par Mme [H]; qu'il ne saurait pas plus être reproché à l'expert comptable un manquement à son devoir de conseil puisqu'il disposait des informations suffisantes pour établir les bulletins de paie des salariés, sans possibilité de se prononcer sur la nature et la quantité du travail réalisé, le niveau de rémunération n'étant par ailleurs pas contesté;
Considérant dés lors qu'il convient d'infirmer le jugement déféré; qu'en l'absence de faute prouvée de son expert comptable, Mme [H] doit être déboutée de ses demandes de remboursement de ses condamnations judiciaires ( 146.380 euros), de ses frais d'avocat (8.364 euros) et des honoraires qu'elle a versés au nouveau cabinet d'expert comptable pour le calcul de son préjudice liés aux manquements de M. [C] lors des déclarations sociales, comptables et fiscales (6.374 euros);
Considérant que Mme [H] sollicite, à titre incident, l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 12.247,55 euros correspondant aux sommes indûment versées à l'URSSAF pour la période du 1° juin 1996 au 30 juin 2003;
Mais considérant que les premiers juges ont justement rejeté cette demande en relevant que la demanderesse ne versait aux débats aucun document susceptible de démontrer la réalité de ce paiement trop-perçu par l'URSSAF; qu'en effet Mme [H] se contente de verser le retraitement auquel a procédé à sa demande son nouvel expert compable en raison de 'cotisations supplémentaires payées à l'URSSAF' sans aucune explication sur la prétendue absence de prise en compte des 'grilles d'abattements bas salaires spécifiques à l'habillement' établies par le syndicat professionnel; que la carrence dans l'administration de la preuve persistant en cause d'appel, la décision de rejet doit être confirmée;
Considérant que le jugement déféré doit ainsi être infirmé, Mme [H] étant déboutée de l'intégralité de ses réclamations;
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Déboute Mme [H] de toutes ses demandes;
Condamne Mme [H] à verser, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 2.000 euros à la SA COVEA RISKS et 2.000 euros à M. [C];
Rejette toutes autres demandes;
Condamne Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde à Maître ARNAULDY, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. COULON P. MONIN-HERSANT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique