Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant ... et Danube, 38100 Grenoble,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Domo-Service Maintenance, société en nom collectif, dont le siège est Région Midi Rhône-Alpes, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Domo-Service Maintenance, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 octobre 1999) d'avoir déclaré parfait le désistement par la société Domo-Service Maintenance de son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à cette société, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé qui sont pris d'une violation des articles R. 516.0 à R. 516-2 du Code du travail ainsi que du principe de l'oralité des débats et de la règle de l'unicité de l'instance ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 401 du nouveau Code de procédure civile ainsi que des dispositions combinées des articles 68 et 551 du nouveau Code de procédure civile en constatant que le désistement sans réserve de l'appelante avait produit son effet extinctif, dès lors que, la procédure prud'homale étant orale, les conclusions écrites contenant appel incident préalablement notifiées par l'intimée à la partie adverse et enregistrées au greffe étaient inopérantes ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Domo-Service Maintenance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale prononcé et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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