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Cour de cassation, 12 juin 1989. 88-81.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.458

Date de décision :

12 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me HENNUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Slimane, - Y... Sahli, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1987, qui les a condamnés pour infraction à la législation sur les stupéfiants : - X... Slimane à 2 ans d'emprisonnement et à l'interdiction pendant 5 ans de l'exercice de la profession d'exploitant ou de serveur dans un débit de boissons, a ordonné pour une durée de 5 ans la fermeture du débit de boissons " Le Saint-Sabot ", et prononcé le retrait de la licence ; - Y... Sahli à 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel signé du demandeur Y... et les mémoires ampliatifs produits ; Sur le mémoire personnel de Y... ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre aucun point de droit à juger ; que ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Y..., et pris de la violation des articles L. 627, L. 628, L. 629 du Code de la santé publique et des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Sahli Y... à dix ans d'emprisonnement et prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire français ; " aux motifs que le 28 février 1986 il avait convoyé 1 065 grs d'héroïne importés de l'étranger jusqu'au " Petit Bar " à Bondy, qu'il avait fait des aveux circonstanciés devant la gendarmerie puis les avait rétractés au motif qu'il avait été frappé ce qui n'était pas crédible, que chauffeur de taxi à Bruxelles il travaillait pour un certain Z... qui, utilisant les véhicules d'une société de location, avait organisé au moins 23 importations de drogue à destination de Bondy, que Z... venait souvent lui-même mais toujours accompagné, d'autant plus qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire, qu'en dernier lieu son principal convoyeur était Sahli Y... qui assura la livraison du 28 février 1986 suivie de son interpellation, qu'à cinq reprises la location d'une automobile à Bruxelles fut réalisée sous son nom, qu'il percevait 10 000 francs belges par voyage jusqu'à Bondy, qu'il avait été mis en cause à de multiples reprises par A... (beau-frère de B...) par C... et par D..., que grâce aux importations auxquelles il avait participé, un kilo d'héroïne rose serait parvenu au " Petit Bar " chaque mois, qu'en fonction des diverses déclarations, investigations ou exploitations d'écoutes téléphoniques, il apparaissait que plus de 30 kilos d'héroïnes avaient été livrés au " Petit Bar " avant d'être revendus aux toxicomanes de la région parisienne et qu'il en résultait qu'il avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés ; " alors que ces seules constatations ne permettent pas de savoir quel délit était exactement reproché à Y... et ne sauraient en tous cas suffire à établir qu'il ait effectué le transport et l'importation de stupéfiant en connaissance de cause, et que la déclaration de culpabilité incertaine dans son objet n'est donc pas légalement justifiée " ; Et sur le moyen unique de cassation proposé par X..., et pris de la violation des articles L. 627, L. 628, L. 629 du Code de la santé publique, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 2 ans d'emprisonnement, lui a interdit pendant 5 ans l'exercice de la profession d'exploitant ou de serveur dans un débit de boissons, a ordonné la fermeture du débit de boissons " Le Saint-Sabot ", et prononcé le retrait de la licence ; " aux motifs que pour approvisionner Sylvie E..., toxicomane notoire, Slimane X... a reconnu qu'il s'était rendu plusieurs fois dans le quartier de la gare de Lyon à Paris afin de se procurer à chaque fois des quantités de 5 grammes ; " alors, d'une part, que ces seules constatations, particulièrement laconiques et qui ne précisent même pas sur quoi portaient les quantités de 5 grammes que le prévenu se serait procurées, ne caractérisent aucun acte de cession, transport ou acquisition de substances classées comme stupéfiants ; " alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui a porté de 12 mois dont 6 avec sursis à 2 ans fermes la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu, en se bornant à affirmer que " la Cour estime devoir modifier certaines peines d'emprisonnement pour mieux tenir compte des responsabilités " sans préciser concrètement quelle était la responsabilité de Slimane X..., est dépourvu de motif " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a relevé, sans insuffisance, tous les éléments constitutifs des délits retenus à la charge des demandeurs ; que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond et à contester, en ce qui concerne X..., la faculté discrétionnaire dont ceux-ci disposent quant à l'application de la peine, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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