Cour de cassation, 10 novembre 1993. 92-11.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.967
Date de décision :
10 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ci-devant, et actuellement ... (Hauts-de-Seine),
2 / Mme Patricia Z..., épouse Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de- Seine), ci-devant, et actuellement ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit :
1 / de M. Max B..., demeurant ... à Villenes-sur-Seine (Yvelines),
2 / de Mme Josephine X..., épouse B..., demeurant ... à Villenes-sur-Seine (Yvelines),
3 / de M. Olivier Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
4 / de M. Gilles C..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
5 / de Mme Marie-France C..., épouse A..., demeurant ... à La Ville d'Avray (Hauts-de-Seine),
6 / de Mme Christine C..., épouse D..., demeurant ... (16ème),
7 / de Mme Sylvie Z..., épouse E..., demeurant Cape North, Sun Rise Farm Cape North, Nouvelle Ecosse (Canada), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat des époux B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 1991), qu'en 1959, M. Etienne Z... a donné à bail un appartement à son fils André, qui l'a occupé jusqu'en 1970, époque à laquelle, veuf depuis 1965, il a quitté les lieux, y laissant ses enfants majeurs, dont Mme Patricia Y... ; qu'après le décès de son père, en 1975, et de ses grands parents en 1976 et 1980, Mme Y... a continué d'occuper l'appartement avec son mari ; qu'à la suite d'un arrêt du 8 février 1984 ayant ordonné la liquidation de la succession des époux Etienne Z... et la vente sur licitation des immeubles en dépendant, les époux B... ont été déclarés adjudicataires de l'appartement litigieux par un jugement du 18 novembre 1985, confirmé par un arrêt du 24 novembre 1987 ; que Mme Y... a formé sur le fondement des articles 815-15 et 815-16 du Code civil, une demande tendant à se faire substituer aux acquéreurs, dont elle a été déboutée par un jugement du 20 avril 1987, confirmé par un arrêt du 24 novembre 1987, devenu irrévocable ; que les époux B... ont assigné les époux Y... en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation ;
qu'en appel, M. Y... a formé une tierce opposition incidente à l'encontre des arrêts du 8 février 1984 et du 24 novembre 1987 ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les déclarer occupants sans droit ni titre et de prononcer leur expulsion, alors, selon le moyen, "1 / que contrairement à ce qui a été affirmé par l'arrêt attaqué, le père de Mme Y... n'était pas seul titulaire du bail à lui consenti par son père, ce droit au bail ayant également appartenu, par application de l'article 1751 du Code civil, à son épouse, laquelle était décédée en 1965 en laissant ses trois enfants mineurs, dont Mme Y..., qui avaient donc hérité de son droit au bail, ce que les époux Y... avaient expressément fait valoir dans leurs conclusions d'appel laissées sans réponse ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de réponse à conclusions, a violé l'article 1751 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'ainsi que les époux Y... le faisaient égalementvaloir dans leurs conclusions laissées sans réponse sur ce point, Mme Y... n'avait jamais quitté les lieux jusqu'à son mariage en 1975, soit un an avant son accession à la qualité d'indivisaire, et qu'à dater de cette installation au domicile conjugal dans les lieux contestés, ils avaient scrupuleusement versé leur loyer aux époux Z..., leurs grands-parents, qui l'avait accepté, et ce jusqu'au décès d'Etienne Z... en 1976, si bien que les relations contractuelles s'étaient directement établies entre les époux Y... et les propriétaires de l'appartement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a ici encore violé l'article 1751 du Code civil et l'article 475 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la confusion entre laqualité de locataire et celle de propriétaire ne s'opérant qu'à concurrence de la quotité indivise, c'est en violation de l'article 1300 du Code civil que l'arrêt attaqué a considéré que, du fait de la confusion, laquelle n'était que partielle, les époux Y... ne pouvaient plus prétendre à la qualité de locataire ; 4 / que Mme Y... ayant, avant d'exercer son droit de substitution, subi la licitation ordonnée par justice, ne pouvait être réputée avoir librement et volontairement contracté avec les époux B..., ni avoir renoncé à son droit au bail ; que,
par suite, en conférant une telle portée à la mention du cahier des charges, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; 5 / que M. Y... ayant acquis la qualité de locataire en application de l'article 1751 du Code civil et la résidence de la famille ayant été vendue sans qu'il ait été appelé dans les causes ayant abouti à l'arrêt du 8 février 1984 de la cour d'appel de Paris ordonnant, en particulier, la licitation du bien, et à celui du 24 novembre 1987, annulant la substitution de son épouse, l'arrêt attaqué, qui lui oppose ces deux arrêts, a violé les articles 215, 1351 et 1751 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'en 1970, M. André Z... était seul titulaire du bail et qu'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 novembre 1984 avait définitivement tranché la situation juridique de Mme Y..., en jugeant qu'à compter du décès de Mme veuve Z..., elle n'avait joui du logement qu'à titre gratuit et, par motifs propres, qu'elle ne justifiait pas d'un droit locatif propre ou de son droit au maintien dans les lieux, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de débouter M. Y... de sa tierce opposition incidente, alors, selon le moyen, "que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 18 juin 1991, lesquelles ont été méconnues, M. Y... demandait que les arrêts du 8 février 1984 et du 24 novembre 1987 ne lui soient pas opposés et que lui soit en conséquence reconnue la qualité d'occupant de bonne foi ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 582 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. Y... se prévalait à tort des dispositions de l'article 215 du Code civil, faisant interdiction à chaque époux de disposer seul de ses droits concernant le logement familial, dès lors que la licitation de l'appartement ne peut être considérée comme un acte juridique volontaire ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer une indemnité d'occupation sans aucune référence à la loi du 1er septembre 1948 et à la limitation des loyers et indemnités qu'elle prévoit, alors, selon le moyen, "que dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... avaient fait valoir que le logement relevait de la catégorie IIB et ne pouvait, en cas de changement d'occupant, être loué autrement que selon la surface corrigée, ainsi que l'avait déclaré l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 septembre 1984, devenu définitif, et que l'arrêt attaqué, en ne s'expliquant pas sur ce point essentiel, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande portait sur une période à partir de laquelle les époux Y... étaient occupants sans droit ni titre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant qu'il s'ensuivait que les références à la loi du 1er septembre 1948 ne devaient être considérées que comme l'un des éléments d'appréciation n'ayant qu'une valeur indicative ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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