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Cour de cassation, 08 juin 1994. 91-42.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.869

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant La Vicairie, à Saint-Andeol de Vals (Ardèche), en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1991 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section activités diverses), au profit de la Maison des jeunes et de la culture, sise ... (Ardèche), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., soutenant avoir été employé entre 1981 et 1990 par l'association Maison des jeunes et de la culture de Privas en qualité d'animateur, en vertu d'un contrat unique à durée indéterminée et avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ainsi qu'en paiement d'heures supplémentaires et de frais de déplacement ; Sur les quatrième et cinquième moyens : Attendu que le salarié fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté ses demandes en paiement de frais de déplacement et d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'il justifiait par la copie d'une lettre émanant de la MJC dont il affirmait sur l'honneur être conforme à l'original en sa possession que des frais de déplacement lui étaient accordés et alors qu'il résultait d'une fiche de présence mensuelle de décembre 1989 qu'il accomplissait des heures supplémentaires, ce qui était d'ailleurs de notoriété publique et conforme à ce que laissait prévoir son dernier contrat écrit ; Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond est irrecevable ; Sur le sixième moyen : Attendu que le salarié reproche encore au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de sa demande en réglement de jours fériés et chômés alors, selon le moyen, qu'il s'agissait d'avantages acquis depuis une décision du conseil d'administration de 1985 et alors que, en tout cas, la journée du 1er mai ne devait entraîner aucune réduction de salaire ; Mais attendu, d'une part, que la demande dont le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes n'était pas relative à la journée du 1er mai, mais exclusivement aux journées du 4 mai 1989 et du 24 mai 1990 ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a relevé que c'était à titre exceptionnel, et pour les jours qu'il avait fixés, que le conseil d'administration de la MJC avait accordé le paiement de jours fériés chômés ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le septième moyen : Attendu que le salarié reproche également au conseil de prud'hommes de ne pas avoir condamné l'employeur à lui remettre des bulletins de paye rectifiés pour la période de janvier à juin 1990 alors que, selon le moyen, à partir de janvier 1990 et sans son accord, l'employeur avait ramené le taux horaire de 85,71 francs à 42,86 francs et que si, la différence de salaire qui en résultait avait été compensée par une indemnité différentielle et si, en définitive les cotisations avaient bien été calculées sur l'ensemble du salaire, il était néanmoins en droit d'obtenir des bulletins de paye faisant mention du taux de base réel ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé qu'en ce qui concerne l'indication du taux horaire, les bulletins de paye avaient été établis conformément aux dispositions en vigueur, le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur les trois premiers moyens : Vu les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, alors applicables ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en requalification de contrat, en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé "attendu que le contrat liant les parties est un contrat de travail renouvelable chaque année avant le 15 juin ; qu'il ne peut s'agir d'un licenciement, la direction de la MJC ayant pris la décision de ne pas renouveler le contrat" ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans préciser, ainsi que l'y invitait les conclusions du salarié, en quoi le contrat liant les parties entrait dans l'un des cas pour lesquels la législation alors applicable autorisait la conclusion de contrats à durée déterminée, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande en requalification de contrat, en paiement d'indemnités de rupture et en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure légale, le jugement rendu le 4 mars 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alès ; Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Aubenas, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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