Cour de cassation, 18 mars 1997. 95-13.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.478
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (2e Chambre civile), au profit :
1°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ...,
2°/ de la compagnie d'assurances MACIF, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Maynial, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maynial, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances MACIF, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 13 août 1987, Mme X... a assuré un premier véhicule auprès de la compagnie la MACIF et qu'en juin 1989, elle a demandé à son assureur d'étendre sa garantie à un second véhicule; qu'elle a été informée qu'il a été fait droit à sa demande à compter du 30 juin 1989; qu'après lui avoir adressé un titre interbancaire de paiement de la cotisation semestrielle qui n'incluait pas la cotisation afférente à la prise en charge de ce nouveau risque, l'assureur a émis un intercalaire A 002 couvrant le second véhicule pour un usage promenade-trajet moyennant une cotisation annuelle de 979,40 francs, puis un titre de paiement de 892,70 francs, montant que Mme X... a trouvé trop élevé au motif qu'elle n'avait l'usage de ce véhicule "que pour les promenades des chiens"; que la MACIF lui a répondu qu'elle limitait la garantie au risque promenade et a réduit la cotisation supplémentaire annuelle à la somme de 878,50 francs; que Mme X... ne faisait aucune réponse à son assureur et ne payait pas le supplément de cotisation qui lui était réclamé, notamment par lettres recommandées, la première comportant la mise en demeure prévue à l'article L. 113-3 du Code des assurances et la seconde "le dernier avis avant poursuites" confirmant la résiliation intégrale de la police n° OW 84 175 N; qu'ultérieurement, Mme X..., utilisant le premier véhicule, engageait sa responsabilité civile dans un accident de la circulation que la MACIF refusait de garantir; que, par arrêt confirmatif du 3 octobre 1994, la cour d'appel a dit que le contrat n° OW 84 175 N était résilié après l'expiration des
délais légaux calculés à partir de la mise en demeure précitée ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valable la résiliation d'un contrat d'assurance pour non-paiement des cotisations afférentes à la garantie du second véhicule, alors que, d'une part, elle n'a pas donné son acceptation expresse à l'avenant le concernant ;
que, d'autre part, l'encaissement sans réserve d'une cotisation appelée est la manifestation de la volonté de l'assureur de la garantir; que, de troisième part, ce dernier ne rapporte pas la preuve de l'envoi de la lettre recommandée et de son contenu constituant la mise en demeure de payer préalable à la résiliation; et que, de quatrième part, il n'a pas été répondu à ses conclusions d'appel faisant valoir que la mise en demeure du 15 décembre 1989 produite par l'assureur ne pouvait concerner que l'assurance du second véhicule ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que la garantie souscrite pour le second véhicule résultait de la modification sollicitée par l'assurée d'un contrat antérieur, les juges du fond ont pu déduire de sa demande de limitation de la garantie au risque promenade afin de bénéficier de la cotisation la moins onéreuse que l'assurée s'en remettait implicitement, par avance, aux conditions fixées par son assureur; qu'ensuite, ils ont apprécié souverainement que la mise en recouvrement de cotisations n'incluant pas l'objet de la modification du contrat était inopérante pour valoir renonciation tacite à assurer le second véhicule; qu'enfin, ils ont retenu que "la lettre du 15 décembre 1989 portait mise en demeure avec avis de résilaition d'avoir à régler non la prime due au titre d'un contrat propre au véhicule Renault, mais un solde de cotisation, exigible dès le 1er octobre 1989, au titre du contrat unique n° OW 84 175 N"; qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu ainsi aux conclusions invoquées, a justifié légalement sa décision; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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