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Cour de cassation, 09 novembre 2016. 15-27.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-27.357

Date de décision :

9 novembre 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 1315 FS-P+B+I Pourvoi n° W 15-27.357 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [S], domicilié chez Mme [W], [Adresse 2], contre l'ordonnance rendue le 19 mars 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, conseillers référendaires, Mme Valdès-Boulouque, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [S], l'avis de Mme Valdès-Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 88-1 de la Constitution et le principe d'effectivité issu des dispositions du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble les articles L. 552-1 et L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. [S], de nationalité bulgare, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative au visa d'une obligation de quitter le territoire français ; Attendu que, pour prolonger cette mesure, l'ordonnance retient, par motifs adoptés, qu'il appartient au juge administratif d'apprécier la légalité et l'opportunité ou la nécessité pour l'administration d'éloigner de France un étranger, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi en application des articles L. 552-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient, résultant, notamment, de la recherche de la conformité au droit de l'Union de la mesure de rétention, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 mars 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [S] Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé la décision du juge de la liberté et de la détention disant être matériellement incompétent pour saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle évoquée par M. [S] dans ses conclusions, et en conséquence d'AVOIR ordonné la prolongation de la détention de M. [S] et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs très pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu du principe de séparation des pouvoirs c'est au juge administratif qu'il convient d'apprécier la légalité et l'opportunité ou la nécessité pour l'administration d'éloigner de France un étranger, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard des dispositions de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou avec sa privation de liberté eu égard aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des états membres ; que le juge des libertés et de la détention saisi en application des articles L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, saisir la Cour de justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle portant sur la régularité du placement en rétention de M. [S] et de la privation, par l'effet de la mesure d'éloignement, de son droit, comme citoyen d'un Etat membre, de libre circulation et de séjour sur le territoire des autres Etats membres ; ALORS QUE s'agissant du cas particulier du droit de l'Union européenne, dont le respect constitue une obligation, tant en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution, il résulte du principe d'effectivité issu des dispositions de ces traités, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire ; qu'à cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d'interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu'il s'estime en état de le faire, appliquer le droit de l'Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d'une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union européenne ; que partant, le juge des libertés et de la détention, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union européenne, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire du droit national, et doit pouvoir, à cet effet, apprécier lui-même s'il s'estime en mesure de le faire la conformité de la décision de placement en rétention au droit de l'Union européenne, ou à tout le moins, en cas de difficulté sérieuse, saisir lui-même la Cour de Justice d'une question préjudicielle ; qu'en l'espèce, M. [S], soutenait que sa rétention, en sa qualité de citoyen de l'Union européenne, violait le droit de l'Union européenne, en particulier le principe de libre circulation des personnes, si bien que l'application de l'article du CESEDA l'ayant fondée devait être écartée (cf. prod. n° 1 : conclusions de M. [S] p. 5 et suivantes) ; que pour prolonger la mesure de rétention administrative, l'ordonnance attaquée a toutefois estimé que, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge de la liberté et de la détention ne pouvait, sans excéder sa compétence, apprécier la validité de la décision de placement en rétention, ni même saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle quant à la conformité de cette décision de placement en rétention au droit de l'Union européenne ; qu'en statuant ainsi, quand il lui incombait au contraire de donner leur plein effet aux dispositions du droit de l'Union, notamment en donnant plein effet au principe de libre circulation consacré par l'article 21 du TFUE et à la directive n° 2004/38/CE n'autorisant pas le placement en rétention de ressortissant de l'Union, ou à tout le moins en posant une question préjudicielle, le premier président de la cour d'appel a entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif, et a violé ensemble le principe de séparation des pouvoirs, l'article 88-1 de la Constitution et le principe d'effectivité issu des dispositions du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, outre l'article 21 du TFUE sur la liberté de circulation et la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des états membres.

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