Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 24 MAI 2023
N° 2023/0712
Rôle N° RG 23/00712 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKIA
Copie conforme
délivrée le 24 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 mai 2023 à 13h32.
APPELANT
Monsieur [E] [W]
né le 09 Août 1995 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi,
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [U] [G]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 mai 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023 à 14h40,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 octobre 2022 par le préfet du VAR , notifié le même jour à 08h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 avril 2023 par le préfet des VAR notifiée le même jour à 22 avril 2023 à 10h05;
Vu l'ordonnance du 22 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 avril 2023 par Monsieur [E] [W] ;
Monsieur [E] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' mon passeport est périmé ; j'ai un traitement de Subutex qui m' a été délivré par le médecin du centre de rétention et je l'ai tous les jours ; avant la détention, j'étais suivi par un psychiatre, en détention je voyais un psychologue ; je suis marié, ma femme est à [Localité 2].'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration, au défaut d'accès aux soins, aux conséquences manifestement excessives qui résulteraient de son éloignement. Sur le défaut de diligences, l'accord franco-tunisien n'a pas été respecté. Avec un passeport périmé de moins de cinq ans, on doit délivrer les documents à la Tunisie, cela est prévu dans l'article 3 de l'accord. En fait, ces éléments n'ont pas été transmis. L'administration attend l'audition consulaire pour envoyer les documents. Le médecin n'est présent que trois jours par semaine, l'accès au médecin devient difficile au vu du nombre d'étrangers au centre de rétention. L'accès au psychologue est prévue par l'arrêté du 17 novembre 2021. Les personnes en rétention souffrent d'un stress permanent et s'agissant de M [W], il a des idées noires, il n'a pas vu de psychologue depuis son arrivée au centre de rétention. Je vous remets un certificat d'un médecin tunisien attestant que le Subutex est considéré comme un stupéfiant en Tunisie. Je demande infirmation de la décision frappée d'appel. J'ai saisi la Comede pour un recours contre la décision de l'OFII.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision déférée. S'agissant des diligences, il a déjà été reconnu en 2019, on a produit copie de son passeport périmé, l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Sur l'accès aux soins, il résulte de l'article 18 du règlement intérieur que l'avis au médecin est prévu. Sur prescription médicale, le retenu est conduit pour voir le psychologue, le psychiatre. L'accès aux soins est conforme au règlement intérieur. Sur son traitement médical, seul le médecin de l'OFII est compétent pour se prononcer et il l'a fait disant qu'il pouvait suivre les soins dans son pays.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que les autorités consulaires ont été saisies le 20 avril 2023 par l'administration. Le conseil de M. [W] fait valoir que cette saisine n'aurait pas été conforme à l'accord franco-tunisien qui ne serait pas visé et qu'aucune pièce ne serait jointe, se référant au courrier en date du 12 mai 2023 confirmant l'audition consulaire programmé le 24 mai et indiquant que ' les agents du CRA transmettront les empreintes et photographies de l'intéressé par voie postale'.
Cependant, il résulte du courrier sus-visé en date du 20 avril 2023, qui vise les accords franco-tunisiens du 17 mars 1988 modifiés, qu'est indiqué le numéro de passeport dont la copie est détenue par l'administration qui dispose par ailleurs d'une ancienne reconnaissance en date du 1er mars 2019, que sont adressés par courrier 'quatre photos d'identité, la fiche d'empreinte décadactylaires, le procès-verbal d'audition, la copie de son passeport, votre courrier de reconnaissance'.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement, conformes au Ceseda et aux accords franco-tunisien ont été accomplies.
Sur le moyen tiré du défaut d'accès aux soins et aux conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la mesure d'éloignement
Il appartient au juge judiciaire de s'assurer de l'exercice effectif des droits et notamment le droit d'accès au médecin.
Le conseil de l'étranger se réfère à un procès-verbal en date du 22 avril 2023 de la gendarmerie pour évoquer un risque suicidaire.
Il résulte cependant des pièces produites au dossier qu'ultérieurement, M. [W] a vu un médecin, le Dr [D], de l'OFII.
Ce médecin a attesté le 25 avril 2023 que M. [W] nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il pouvait bénéficier de cette offre de soins dans son pays et voyager sans risque vers son pays d'origine.
Ainsi, il ne peut être soutenu que l'éloignement de M. [W] entraînerait des conséquences manifestement excessives pour sa santé alors que le médecin de l'OFII, dont c'est une des missions essentielles, a attesté de l'inverse après examen médical.
S'agissant de son état de santé au centre de rétention, il apparaît que M. [W], outre la consultation du Dr [D], a eu accès au médecin ainsi qu'il le déclare à l'audience, précisant bénéficié de son traitement de substitution tous les jours. Aucun autre élément du dossier, notamment des éléments médicaux récents, ou une prescription du médecin généraliste, ne fait état de la nécessité d'une prise en charge plus spécialisée à laquelle M. [W] n'aurait pas eu accès.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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