Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/319
RG : N° N° RG 24/00639 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VN6N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
statuant sur une demande d'effet suspensif
articles L 741-10 et suivants du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Fabrice ADAM, premier président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes rendue le 06 Décembre 2024 à 16h13 et mettant fin à la rétention de :
M. [C] [K]
né le 08 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) (.)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Maître Marine LE BOURHIS
Vu la déclaration d'appel formée le 06 Décembre 2024 contre cette ordonnance par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes et sa demande nous saisissant afin de déclarer son recours suspensif, reçue au greffe de la cour d'appel le 06 Décembre 2024 ;
Vu la notification de l'appel du ministère public faite par ce dernier à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat ;
Vu l'absence d'observation dans le délai légal de 2 heures de la notification ;
Vu le dossier de la procédure ;
M.'[C] [K], né le 8 juillet 1996 à [Localité 1] en Algérie, de nationalité algérienne, sans domicile fixe mais déclarant vivre à [Localité 2], a été interpellé le 4 novembre 2024, à [Adresse 3], lieu connu pour être un point de vente de produits stupéfiants, en possession de 70 g de cannabis conditionnés pour la vente (30 boulettes contenues dans un sachet).
L'enquête a permis d'établir que l'intéressé était connu pour de multiples faits de délinquance, qu'il avait été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Marseille, les 5 août 2021 et 12 mai 2022 pour des faits de vols aggravés par deux circonstances, vol en réunion et vol facilité par l'état vulnérable de la personne à des peines d'emprisonnement ferme ' un an et neuf'mois ' avec mandat de dépôt) et qu'il avait fait l'objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français (23 juin 2021 avec interdiction de retour avant deux ans, 9 novembre 2022 avec interdiction de retour avant deux ans, et 22 août 2024 avec interdiction de retour avant cinq ans, après s'être soustrait (PV du 15 mai 2024) à un arrêté du 8 mai 2024 l'assignant à résidence).
À l'issue de sa garde à vue, M. [K] a été placé, par arrêté préfectoral du 5 novembre 2024 notifié le même jour à 15h35, pour quatre jours en centre de rétention.
Saisi par requête du préfet de Loire Atlantique, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 9 novembre 2024, confirmée par décision du premier président du 14'novembre 2024, prolongé de vingt six jours la rétention de M. [K].
Par requête du 4 décembre 2024, le préfet de Loire Atlantique a sollicité la prolongation pour une durée de trente jours de la rétention de M. [K].
Par ordonnance du 6 décembre 2024 rendue à 16h13, le magistrat délégué a déclaré la requête du préfet irrecevable, faute de pièce justificative utile et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de l'intéressé.
Par déclaration adressée au greffe de la cour le 6 décembre 2024 à 18h21, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes a fait appel de cette décision avec demande d'effet suspensif.
À l'appui de cette dernière demande, il fait valoir que M. [K] représente une menace pour l'ordre public, ayant été condamné à deux reprises avec mandat de dépôt et interpellé pour des faits liés à l'usage de stupéfiants, et ne dispose d'aucune garantie de représentation, n'ayant pas de logement fixe.
Le procureur de la République a notifié son appel avec demande d'effet suspensif à M.'[K], à son avocat ainsi qu'au préfet de Loire Atlantique.
Aucune des parties ne nous a adressé d'observation dans le délai fixé (avant le 7'décembre 2024 à 10h30).
SUR CE':
Aux termes de l'article L 743-22 du Ceseda': «'L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond'».
Il résulte du dossier que M. [K] qui s'est soustrait à plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire national ainsi qu'à un arrêté l'assignant à résidence, est sans domicile fixe, qu'il n'a aucune garantie de représentation.
En outre, celui-ci a été condamné à deux reprises à des peines d'emprisonnement ferme assorties d'un mandat de dépôt pour des faits de vols aggravés par deux circonstances et de vol au préjudice d'une personne vulnérable, qu'il a été interpellé très récemment alors qu'il se trouvait sur un point de vente de produits stupéfiants avec plusieurs dizaines de boulettes de cannabis, qu'étant très défavorablement connu des services de police, il représente une menace pour l'ordre public.
En l'état de ces éléments, il convient de conférer à l'appel du ministère public un effet suspensif.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement et non susceptible de recours
Conférons à l'appel du ministère public contre l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Rennes le 6 décembre 2024 dans le dossier préfet de Loire Atlantique / [C] [K] un effet suspensif.
Disons en conséquence que M.'[K] sera maintenu à notre disposition jusqu'à sa comparution fixée ce jour, 7 décembre 2024, à 14h45.
Précisons que la notification de la présente ordonnance vaudra convocation pour cette audience.
Fait à Rennes, le 07 Décembre 2024 à 10h35
PAR DÉLÉGATION, le PREMIER PRÉSIDENT de CHAMBRE
Avis de la présente ordonnance a été donné ce même jour au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes à charge pour lui de veiller à son exécution et d'en informer l'autorité administrative.
Notification de la présente ordonnance a été faite ce même jour à l'intéressé et à son avocat.
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