Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06812 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHVM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2024 -Président du TJ de [Localité 7] - RG n° 23/52208
APPELANT
M. [Y] [G], prénom usuel : [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMÉS
L'ASSOCIATION [Localité 7] ATELIERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisa BARDAVID de la SCP Société civile professionnelle Bardavid Tourneur, avocat au barreau de PARIS, toque : K0007
LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ASSOCIATION [Localité 7] ATELIERS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Michèle CHOPIN, Conseillère
Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 5 avril 2024, Monsieur [Y] [G], dont le prénom usuel est [Z], a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Association [Localité 7] Ateliers et le Comité social et économique de l'Association [Localité 7] Ateliers.
Suivant conclusions remises le 6 septembre 2024, M. [G] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et, en conséquence, juger parfait ce désistement, et de dire qu'il conservera les éventuels dépens à sa charge.
Par conclusions remises le 9 septembre 2024, l'Association [Localité 7] Ateliers demande à la cour de prendre acte du désistement de M. [G] et de son acceptation, de constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, et de dire que chaque partie supportera les dépens de l'instance.
Par conclusions remises le 9 septembre 2024, le Comité social et économique de l'Association [Localité 7] Ateliers demande à la cour de prendre acte du désistement de M. [G] et de son acceptation, de constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, et de dire que M. [G] supportera les dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelant se désiste sans réserve de son instance d'appel. Les intimés acceptent ce désistement et ne formulent aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de Monsieur [Z] [G] et le déclare parfait ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que M. [G] supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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