Texte intégral
N° RG 23/09610 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PL3I
Nom du ressortissant :
[W] [H]
[H]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [H]
né le 12 Mai 2002 à [Localité 1]
de nationalité Française
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2
comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Décembre 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant arrêté du 2 mai 2023, le Préfet du Rhône a pris un arrêté portant expulsion du territoire français d'un ressortissant étranger et fixant le pays de renvoi à l'encontre de M. [W] [H].
Cet arrêté a rappelé que M. [H] a été pris en charge en tant que mineur lors de son arrivée en France en 2018 et a été confié à l'Aide Sociale à l'Enfance jusqu'à octobre 2019, date à laquelle la mainlevée de son placement a été ordonnée en raison de l'absence de l'intéressé.
Cet arrêté a rappelé également que M. [H] a été mis en examen et placé en détention provisoire le 18 novembre 2019 pour tentative de viol et vol avec violence sans incapacité, et a été condamné le 21 janvier 2022 par la Cour d'Assises pour mineurs du Rhône à une peine de 5 ans d'emprisonnement outre une mesure de suivi socio-judiciaire, la fin de peine étant fixée au 23 décembre 2023. L'arrêté a également listé les différents antécédents judiciaires et administratifs concernant l'intéressé, pointant leur répétition et la menace ainsi constituée à l'ordre public.
Il a été indiqué que M. [H] est célibataire et sans enfant et n'a déposé une demande de titre de séjour qu'en septembre 2022 mais qu'il ne dispose pas d'au moins un an de présence régulière sur le territoire en raison de son placement en détention provisoire.Il a été indiqué en outre que le 6 avril 2023, le collège des médecins de l'OFII a considéré que M. [H] nécessitait une prise en charge particulière de son état de santé, mais que le pays de renvoi désigné dispose d'une offre de soins permettant un traitement approprié à la pathologie de l'intéressé qui peut donc voyager sans risque.
En outre, il a été précisé que M. [H] ne dispose pas d'attaches particulières sur le territoire national français, étant indiqué que ses frère et soeur vivent en Guinée.
M. [H] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention en date du 23 décembre 2023.
Par requête du 24 décembre 2023, le Préfet du Rhône a saisi le Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours afin d'obtenir la délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires guinéennes, la saisine datant du 19 décembre 2023 soit avant même la levée d'écrou.
Par ordonnance du 25 décembre 2023 à 14 heures 48, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Concernant le grief relatif à l'absence de visite médicale au centre de rétention administrative eu égard à la schizophrénie dont souffre la personne retenue, le juge a relevé que le conseil de la préfecture n'a pas été informé de ce moyen, et qu'en outre, M. [H] ne justifie pas d'une urgence particulière à voir le médecin.
Le juge a également relevé que dans le cadre du questionnaire de vulnérabilité, M. [H] a indiqué souffrir de schizophrénie et être suivi à ce titre, ce que l'arrêté de placement en rétention a repris, tout en indiquant que cela ne suffisait pas à constituer un obstacle à la rétention et que M. [H] disposait de la possibilité de solliciter un examen médical, et qu'aucun élément médical n'est transmis indiquant l'incompatibilité du placement en rétention avec l'état de santé de l'intéressé, sans compter que ce dernier dispose de l'ordonnance nécessaire pour obtenir son traitement.
Par acte du 26 décembre 2023 à 11 heures 24 (cf. Timbre du greffe), M. [H] a interjeté appel de la décision rendue. À l'appui de sa position, il a fait valoir que la préfecture n'a pas mis en oeuvre l'intégralité des démarches propres à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement le concernant.
Les parties ont été régulièrement convoquées et entendues à l'audience du 27 décembre 2023 à 10 heures 30.
Le conseil de M. [H] a sollicité l'infirmation de la décision déférée. Il a indiqué que la préfecture avait le temps nécessaire, en raison de la date de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et la date effective de rétention pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer. Il a estimé nécessaire de limiter le temps passé par l'appelant au centre de rétention administrative eu égard à sa vulnérabilité et à la lourdeur de sa pathologie qui ne lui permet pas d'être suivi correctement. Il a estimé que pendant les premières 48 heures, il aurait été nécessaire que la préfecture engage une relance suite à la demande faite le 19 décembre 2023 concernant les documents de voyage.
Le conseil de la Préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée. Il a rappelé que les diligences nécessaires ont été engagées avant même la sortie de détention de M. [H] puisque le consulat de Guinée a été saisi dès le 19 décembre 2023 soit avant la levée d'écrou de l'intéressé. Il a fait valoir que sur une période de 48h, les diligences nécessaires ont été réalisées. Enfin, il a rappelé qu'au centre de rétention administrative, l'infirmerie est ouverte sept jours sur sept et que M. [H] peut recevoir son traitement médical, étant indiqué qu'il dispose de l'ordonnance nécessaire et peut également prendre rendez-vous avec un médecin. Il a indiqué que si M. [H] est effectivement atteint d'une pathologie lourde, elle ne rend pas son état incompatible avec la rétention.
M. [H] a eu la parole en dernier et a fait part de son incompréhension en rappelant qu'il a effectué quatre ans de détention et a bénéficié d'un suivi pendant cette période, alternant entre la détention et l'UHSA. Il a rappelé que le médecin de l'UHSA a estimé qu'il ne peut pas recevoir le traitement nécessaire à sa pathologie en cas de retour en Guinée. Il a dit ne pas avoir accès à l'intégralité de son traitement tous les jours.
MOTIVATION
Sur la régularité de l'appel
Attendu que M. [H] a interjeté appel dans le délai imparti par les textes, Qu'il convient de déclarer son appel recevable en la forme ;
Sur le fond
Attendu que la déclaration d'appel porte uniquement sur le point suivants 'j'estime que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de rétention', Que seul ce point doit donc être apprécié pour juger de la prolongation ou non de la mesure de rétention ;
Attendu que l'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et que l'administration exerce toute diligence à cet effet,
Qu'il sera rappelé que l'article L741-3 du CESEDA ne fixe pas de périodes particulières pour que l'autorité préfectorale réalise les démarches nécessaires pour procéder à l'éloignement de la personne placée en rétention,
Attendu qu'il sera retenu que la situation de M. [H] a été appréciée justement et prise en charge avant même sa levée d'écrou ; Qu'ainsi, dès le 19 décembre 2023, soit avant même la levée d'écrou, la préfecture du Rhône a saisi le consultat de Guinée et a demandé la délivrance d'un laissez-passer en remettant les éléments en sa possession concernant M. [H] ; Que cette saisine démontre la mise en oeuvre de mesures pour procéder à l'éloignement de l'intéressé dans le délai le plus bref possible ; Que dès lors, les démarches nécessaires ont été réalisées dans le délai imparti par les textes.
Attendu que s'agissant de la compatibilité de l'état de santé de M. [H] avec la rétention, il convient de relever qu'aucun élément n'est versé aux débats à ce titre et qu'en outre, le retenu peut avoir accès à son traitement,
Qu'en conséquence, il convient de rejeter l'intégralité des moyens présentés par M. [H] et de confirmer la décision déférée dans son intégralité ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de M. [W] [H] régulier,
Confirmons la décision déférée dans son intégralité.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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