Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Mai 2024
N° 2024/171
Rôle N° RG 24/00057 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQLX
SARL MELIPAUL
C/
SCI LA GRANGE DE SAINT MARTIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Olivier CASTELLACCI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Janvier 2024.
DEMANDERESSE
SARL MELIPAUL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
SCI LA GRANGE DE SAINT MARTIN, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Clara DRISSET-SAMARDZIJA, avocat au barreau de NICE, Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 26 Février 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Ida FARKLI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte authentique du 21 février 2011, la société LA GRANGE DE SAINT MARTIN a cédé à la société MELIPAUL un fonds de commerce de village de vacances sis [Adresse 2] à [Localité 1].
Par acte authentique du 21 février 2011, la société LA GRANGE DE SAINT MARTIN a donné à bail à la société MELIPAUL un ensemble immobilier comprenant un terrain de camping et un village de vacances sis LE PRIEURE à [Localité 1].
Le 8 mars 2019, la société LA GRANGE DE SAINT MARTIN a fait délivrer à la société MELIPAUL un commandement de payer la somme de 35.000 euros au titre d'un arriéré de loyers.
Par acte d'huissier du 2 avril 2019, la société MELIPAUL a formé opposition au commandemement de payer et fait assigner devant le tribunal judiciaire de NICE la société LA GRANGE DE SAINT MARTIN.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de NICE a principalement:
-constaté la résiliation du bail commercial au 9 avril 2019;
-ordonné en conséquence l'expulsion de la société MELIPAUL et de tous occupants de son chef à compter de la signification du jugement et après délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, le tout au besoin avec assistance de la force publique;
-condamné la société MELIPAUL à verser à la société LA GRANGE DE SAINT MARTIN la somme de 33.800 euros au titre des loyers impayés;
-condamné la société MELIPAUL à verser à la société LA GRANGE DE SAINT MARTIN une indemnité d'occupation correspondant au dernier loyer payé à compter de mai 2019 et jusqu'à libération effective des lieux;
-condamné la société MELIPAUL à verser à la société LA GRANGE DE SAINT MARTIN la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société MELIPAUL a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 5 juillet 2023.
La demanderesse a maintenu ses demande par dernières écritures signifiées le 31 octobre 20232023 et maintenues lors des débats.
Par écritures précédemment notifiées le 27 octobre 2023 et maintenues lors des débats, LA GRANGE DE SAINT MARTIN a demandé de rejeter les prétentions de la société MELIPAUL et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par décision du 11 décembre 2023, le magistrat délégué par le premier président a constaté que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société MELIPAUL était devenue sans objet, la cour statuant au fond sur l'appel le 14 décembre 2023.
Par écritures du 12 décembre 2023, la société MELIPAUL sollicite la modification de l'ordonnance du 11 décembre 2023, la cour n'ayant pas statué sur le fond et l'audience du 14 décembre 2023 mentionnée dans l'ordonnance du 11 décembre 2023 concernant une autre procédure que celle l'opposant à la société LA GRANGE DE SAINT MARTIN.
L'affaire a été fixée à l'audience du de référé du 26 février 2024.
Lors de ces débats, la société MELIPAUL a confirmé ses prétentions initiales reprises dans des écritures signifiées le 23 février 2024. Elle a toutefois porté sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 4.000 euros.
En réplique, la société LA GRANGE DE SAINT MARTIN a confirmé sa demande de rejet des prétentions de la société MELIPAUL et porté sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.000 euros.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 488 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; elle peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
En l'espèce, il est établi par la lecture des pièces versées au débat que le magistrat délégué par le premier président a opéré une confusion entre deux procédures lorsqu'il a indiqué dans son ordonnance du 11 décembre 2023 que l'appel de la société MELIPAUL avait fait l'objet d'une audience au fond le 14 décembre 2023, cette audience concernant une autre procédure. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société MELIPAUL de rapporter la décision du 11 décembre 2023 en procédant à un nouvel examen des prétentions des parties.
L'article 524 ancien du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le 1er président statuant en référé dans les cas suivants:
-si elle est interdite par la loi;
-si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, la société MELIPAUL affirme que l'exécution du jugement dont appel risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il sera toutefois constaté que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut plus concerner que les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement déféré puisqu'elle a cessé l'exploitation des immeubles donnés à bail par la SARL LA GRANGE DE SAINT MARTIN et restitué les clés à cette dernière le 31 janvier 2024.
Les conséquences manifestement excessives, s'agissant de l'exécution de condamnations pécuniaires, s'analysent au regard des facultés de paiement de la partie demanderesse et de remboursement de la partie défenderesse.
La somme due en exécution du jugement déféré, aux termes des dernières écritures de la société LA GRANGE DE SAINT MARTIN, serait d'environ 110.000 euros.
La société MELIPAUL affirme que le règlement des somme dues en exécution du jugement dont appel obérerait sa trésorerie et provoquerait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Il sera relevé que si la SARL MELIPAUL produit des documents au sujet de sa situation financière (cf liasses fiscales des années 2019, 2020, 2021 et 2022) qui justifient de difficultés de trésorerie, elle ne donne pas de précision sur l'affectation des sommes reçues suite à la vente du mobilier du camping exploité dans les lieux donnés à bail par la société LA GRANGE DE SAINT MARTIN, vente organisée en janvier 2024; de même, elle fait état d'une impossibilité à exploiter son fonds de commerce mais ne conteste pas que ses associés ont en réalité pu poursuivre leur activité commerciale dans le cadre de la création d'une autre société, la SARL MMLP, créée le 21 décembre 2023, qui exploite une auberge à [Localité 1].
Il y a donc lieu de s'interroger sur la totale transparence de la SARL MELIPAUL et sur la réalité de son affirmation quant à la mise en péril de ses capacités à continuer à exploiter son fonds de commerce.
Ces ambiguïtés et le fait que les associés de la SARL MELIPAUL aient pu rapidement exploiter sous le nom d'une autre société des lieux nouveaux donnés à bail ne permettent pas en l'état de dire que le paiement immédiat des sommes dues risque de créer des conséquences manifestement excessives, la SARL MELIPAUL ayant été visiblement mise en sommeil dans des conditions qui seront à préciser devant la cour saisie de l'appel.
Quant aux capacités de remboursement de la SARL LA GRANGE DE SAINT MARTIN, il sera rappelé qu'il appartient à la partie demanderesse d'en justifier la fragilité, ce que la SARL MELIPAUL ne démontre pas en l'espèce.
Faute de preuve de l'existence d'un risque excessif en lien avec l'exécution du jugement déféré, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera écartée.
Il est équitable au regard des faits de l'espèce de condamner la SARL MELIPAUL à verser à la SARL LA GRANGE DE SAINT MARTIN une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombante, la SARL MELIPAUL sera condamnée aux dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-RAPPORTONS l'ordonnance de référé du 11 décembre 2023 (RG 23/06163);
-DISONS mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL MELIPAUL;
-ECARTONS cette demande;
-CONDAMNONS la SARL MELIPAUL à verser à la SARL LA GRANGE DE SAINT MARTIN la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
-CONDAMNONS la SARL MELIPAUL aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 mai 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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