Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-15.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.002
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'Etudes et travaux d'anticorrosion et d'étanchéité "ETAE", dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre) et le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de la société American gilsonite company "AGC", dont le siège est ... building, Salt Lake Utam 8 A, 111 (Etats-Unis), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société ETAE, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société AGC, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 mai 1994 de la cour d'appel de Rouen :
Attendu qu'aucun grief du moyen ne concernant l'arrêt du 11 mai 1994, le pourvoi doit être rejeté de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 décembre 1995 de la cour d'appel de Paris :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que de 1968 à 1972 l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Rouen, procédant à la réalisation d'un groupe d'immeubles, a chargé les sociétés Gem et Porraz de l'installation du chauffage central;
que ces sociétés ont sous-traité à la société Isotec la pose d'un isolant dénommé "Gilsotherm 70", fabriqué par la société American gilsonite company (AGC) et distribué en France par la Société d'études et travaux d'anticorrosion et d'étanchéité (ETAE);
que des corrosions des canalisations ayant été constatées, des condamnations ont été prononcées à l'encontre des locateurs d'ouvrage, qui ont obtenu la garantie de la société ETAE;
que celle-ci a agi en responsabilité contre la société AGC;
que par arrêt du 11 mai 1994 la cour d'appel de Rouen s'est déclarée incompétente au profit de la cour d'appel de Paris ;
Attendu que la société ETAE fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1°) que même entre professionnels de spécialité identique, les clauses élisives de responsabilité sont sans effet en présence d'une faute lourde, laquelle se distingue de la faute dolosive par son caractère non intentionnel et se définit comme le manquement à une obligation fondamentale eu égard à la nature du contrat en cause;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a donné son plein effet à la clause élisive de responsabilité prévue au contrat de distribution aux motifs que la société ETAE, simple revendeur, n'avait pas établi que la société AGC, fabricant du produit défectueux, "aurait volontairement et/ou en connaissance de cause fourni un produit que ses qualités intrinsèques n'auraient pas rendu conforme à l'usage auquel il était destiné", de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1150 du Code civil en exigeant que soit rapportée la preuve d'une faute dolosive là où la preuve d'une faute lourde suffisait pour exclure l'application de la clause élisive de responsabilité;
2°) que commet une faute lourde rendant inopposable toute clause élisive de responsabilité le fait pour un fabricant de livrer un produit dont les qualités intrinsèques le rendent impropre à l'usage auquel il était destiné, ledit fabricant manquant ainsi à son obligation essentielle;
qu'en l'occurrence, il ressortait du rapport d'expertise que la cause des désordres ne résidait pas dans la mise en oeuvre du Gilsotherm 70 mais dans le caractère non hydrophobe de ce produit qui était pourtant destiné à la protection thermique et anti-corrosive des canalisations de chauffage, ce qui devait conduire les organismes chargés de l'agrément des produits de construction à interdire l'emploi en France du Gilsotherm 70 et la Cour de Cassation à écarter l'application de la clause élisive de responsabilité dans des circonstances similaires, de sorte qu'en opposant néanmoins à la société ETAE la clause élisive de responsabilité litigieuse, la cour d'appel a derechef violé les articles 1147 et 1150 du Code civil, ensemble les articles 1134 et 1131 de ce Code ;
3°) qu'en réponse aux conclusions de la société ETAE faisant valoir, sur la base du rapport d'expertise de M. X..., que le Gilsotherm 70 n'était pas conforme à l'usage auquel il était destiné, l'arrêt attaqué s'est borné à "observer" que les propriétés de résistance à la pénétration de l'eau, limitées de manière claire et précise à un certain seuil, supposaient une mise en oeuvre du produit selon les instructions techniques détaillées et circonstanciées dans la notice "descriptive et mode d'emploi", sans pour autant contredire les conclusions expertales selon lesquelles "le Gilsotherm 70 a été mis en oeuvre suivant les règles imposées par la notice en ce qui concerne l'installation proprement dite et les dimensions de l'enveloppe", de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1150 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'avis technique de l'expert ne permettait pas de conclure que dans le cas des chantiers en cause la société AGC aurait volontairement et/ou en connaissance de cause fourni un produit non conforme à l'usage auquel il était destiné, et que la preuve n'était pas rapportée d'une faute particulièrement grave imputable à la société AGC, la cour d'appel, qui a interprété souverainement le rapport d'expertise, a pu retenir que la clause d'exclusion de responsabilité contenue dans le contrat conclu entre la société ETAE et la société AGC, professionnels de même spécialité dans leur cadre d'activité habituelle, devait recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ETAE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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