Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-70.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-70.269
Date de décision :
2 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Ville d'Alfortville, représentée par son maire en exercice, domicilié en sa mairie à Alfortville
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations) au profit :
1°/ de Monsieur DEVY A..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) ...
2°/ de Monsieur B... des Domaines de Paris, commissaire du gouvernement, 25-27, place de la Madeleine à Paris (8ème)
défendeurs à la cassation,
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation :
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Magnan, rapporteur, MM. Z..., C..., D..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Magnan, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la ville d'Alfortville fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1986) qui a fixé l'indemnité due par elle à M. Y..., à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles, d'avoir écarté les dispositions de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en n'invitant pas les parties à s'expliquer sur "les conditions d'authenticité prévues par les textes", alors, selon le moyen, que, "d'une part, les fiches individuelles établies par les services du domaine ne sont jamais ni datées ni signées, puisqu'elles s'insèrent dans l'avis du domaine qui porte sur l'ensemble de l'opération et qui est daté et signé, et que la cour d'appel ne pouvait pas souligner dans son arrêt, à propos des estimations domaniales, les conditions d'authenticité prévues par les textes, sans préciser lesquelles ; alors, d'autre part, que la lettre d'envoi, datée et signée et transmettant les nouvelles estimations et procédant à une évaluation, à la date la plus proche possible du jugement, avait pour objet de permettre le remplacement des fiches individuelles qui ne sont, elle-même ni datées ni signées, et qui ne paraissent pas devoir l'être ; alors encore, que l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation mentionne seulement :
"l'estimation faite par le service des domaines" et que la lettre d'envoi et les deux fiches, d'ailleurs annexées au premier jugement, forment un ensemble attesté par l'identité des références sur chacune de ces pièces" ; alors enfin, que l'exproprié, dans son mémoire ne soulevait pas ce moyen, se limitant à indiquer :
"le juge, après avoir rectifié certaines erreurs purement matérielles, a été amené à constater que c'était par une fausse interprétation que l'autorité expropriante tentait de faire jouer l'article L. 13-17, dont les dispositions n'étaient pas remplies" ; Mais attendu que, sans violer le principe du contradictoire l'arrêt retient exactement par motifs adoptés, après avoir relevé que l'estimation domaniale n'ayant pas été faite à partir du redressement fiscal opéré sur le prix initial et comprenant des frais de remploi dont il n'y a pas lieu de tenir compte, ne peut être considérée comme supérieure à celle qui est indiquée dans la mutation de référence, et que les dispositions de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation ne sont pas applicables ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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